TJ 33063, 17 août 2026, RG 24/09910
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Texte de la décision
N° RG 24/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUB
INCIDENT
EXPERTISE
RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/09910 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUB
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
[E] [I], [N] [S], [C] [W]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Me Bérangère ADER
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Delphine BRON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [E] [I] née [S]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [X] [S]
Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Ludivine LAMOURE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [N] [S]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[T] [S], marié avec [K] [H], prédécédée le [Date décès 1] 2002, est décédé le [Date décès 2] 2015 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [X] [S], Mme [E] [S] épouse [I] ainsi que M. [N] [S].
[K] [H] a, avant son union avec [T] [S], eu un fils, [P] [W], prédécédé en laissant pour lui succéder son fils, M. [C] [W].
Par actes des 20, 21 et 25 novembre 2024, Mme [X] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sa soeur, son frère et M. [C] [W] pour faire ordonner la vente aux enchères publiques de deux biens indivis et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [E] [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert foncier qu’il appartiendra avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissances des éléments du dossier,
- visiter les biens immobiliers sis :
- la maison d’habitation en copropriété (Lot n°49) située [Adresse 6] à [Localité 6],
- la maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 7],
- décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état de chacun de ces immeubles,
- au regard des constatations précitées et des éléments par elle recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, procéder à l’estimation de la valeur vénale de chacun de ces immeubles,
- procéder au regard de ces mêmes constatations et de ces mêmes éléments à l’estimation de la valeur locative des immeubles ;
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
- statuer ce que de droits sur les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [S] s’associe à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [S] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande au juge de la mise en état de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [R].
M. [C] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Les parties étant d’accord pour voir ordonner une mesure d’expertise et celle-ci apparaissant utile au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage au regard des estimations litigieuses déjà réalisées, il convient d’y faire droit avec la mission qui sera précisée au dispositif suivant.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui souhaite procéder par expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [J] [Z],
[Adresse 8] [Localité 8] Tél. 05.56.44.95.30 Fax 05.56.51.68.92 Mob. 06.20.25.30.42 Mél. [Courriel 1]
lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
- visiter les biens immobiliers suivant :
- une maison à usage d’habitation située au [Adresse 6], à [Localité 9] (33) cadastrée section AN n° [Cadastre 1],
- une maison à usage d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 10] (33) cadastrée section BD n° [Cadastre 2],
- décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces immeubles,
- au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle des immeubles,
- préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé,
- donner son avis sur la valeur locative des deux biens immobiliers,
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Dit que Mme [E] [R] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert en estimation immobilière, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit que faute pour Mme [E] [R] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 12 novembre 2026 pour conclusions des défendeurs après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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