TJ 61001, 12 août 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RT
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [S], muni d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Avril 2026
Première audience : 05 Juin 2026
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2026, la SA LOGISSIA a assigné Madame [I] [V] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
- 4192,07 euros dont 1685,76 euros au titre des réparations locatives,
- 260 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (article 1231-6 alinéa 3 du Code civil),
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes.
Madame [I] [V], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(...) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (...) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
- un décompte des sommes dues pour un montant de 4192,07 euros le 26 janvier 2026, portant mention de réparations locatives de 1685,76 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 309,57 euros et d’une régularisation de charges,
- le contrat de bail du 26 mai 2023, pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], signé par Madame [I] [V],
- un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par Madame [V] ou son représentant ainsi que des photographies,
- un état des indemnités dues chiffrant les réparations locatives à 1685,76 € signé par la personne mandatée par la locataire,
- le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 1685,76 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée.
Madame [I] [V], non comparante à l’audience, ne conteste pas devoir la somme réclamée et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. En conséquence, Madame [I] [V] sera condamnée à payer à la SA LOGISSIA la somme de 4192,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026.
En l'absence d'un préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges, la SA LOGISSIA sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [I] [V] supportera ainsi les dépens, comprenant les frais d’assignation.
Attendu que Madame [I] [V] sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA LOGISSIA la somme qu’il est équitable de fixer à 500€;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à la SA LOGISSIA :
- 4192,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026,
- 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [V] au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’assignation.
DEBOUTE la SA LOGISSIA du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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