TJ 61001, 12 août 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C227
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C227
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]
Comparante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Février 2026
Première audience : 05 Juin 2026
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C227
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 février 2026, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [G] [O] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 457,32 euros s’agissant d’une dette locative dont 205,51 € au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes en donnant son accord à des délais de paiement et en faisant valoir que la dette a diminué de 40 euros.
Madame [G] [O] ne conteste pas la somme réclamée et propose de verser 40 euros par mois.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(...) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (...) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
- un décompte des sommes dues pour un montant de 457,32 euros le 5 novembre 2025, portant mention de réparations locatives de 205,51 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 312,54 euros et d’une régularisation de charges ainsi que de versements de la débitrice dont le dernier et du 5 novembre 2025,
- le contrat de bail du 6 septembre 2018, pour un logement situé [Adresse 3] numéro trois à [Localité 1], signé par Madame [G] [O],
- un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par Madame [G] [O],
- le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 205,51 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés. Des versements de la locataire ont été déduits jusqu’au 5 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée des deux décomptes.
Madame [G] [O], comparante à l’audience, ne conteste pas devoir la somme réclamée et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. Au contraire, cette dernière a commencé à régler la dette. En conséquence, Madame [G] [O] sera condamnée à payer à la SA LOGISSIA la somme de 457,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026.
Compte tenu de la situation financière délicate de Madame [G] [O] et de l’accord de la SA LOGISSIA, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement comme mentionné dans le dispositif.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [G] [O] supportera ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SA LOGISSIA 457,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2026,
ACCORDE un délai de paiement à Madame [G] [O] qui pourra payer cette somme par 13 échéances mensuelles chacune de 40 euros, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde lors de la 14ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [G] [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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