TJ 61001, 19 août 2026, RG 26/00249
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisations sous contrainte
19 Août 2026
N° RG 26/00249 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4ZM
Minute n° : 26/250
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix neuf Août deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 01 Avril 1981 à [Localité 2] (SOMME)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF ( madame [D])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 19 Août 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [P] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 10 août 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de l’Aigle du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation psychotique aigüe avec refus de soin, sur fond de risque hétéroagressif ,inaccessible, impossibilité d’avoir son consentement.
Par requête du 17 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 19 août 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte pour poursuivre l’évaluation par le médecin et notamment d’adapter le traitement aux observations faites et de s’assurer d’une stabilisation qui permettra d’envisager un suivi ambulatoire.
A l’audience, Monsieur [P] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [P] [K] explique que chez lui cela n’allait plus du tout, qu’il se sent bien ici et veut y rester.
Madame [D] expose que la cadre a décidé d’appeler le 15 car l’état de santé de Monsieur [P] [K] devenait préoccupant. Elle ne sait pas pourquoi le service n’a pas été contacté par l’hopital. Elle s’en remet à l’avis médical.
L’avocate s’en rapporte sur la régularité des certificats médicaux. Elle indique que Monsieur [P] [K] se sent rassuré ici où il ne souffre plus de la solitude, qu’il ne souhaite pas retourner dans son logement, qu’il y a une demande en cours pour un autre logement près de sa famille. Elle ajoute que Monsieur [P] [K] lui a dit qu’il avait encore des pensées embrouillées dans sa tête.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [P] [K] au plus tard le 21 août 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent pour la santé du patient. Le recours à la procédure du péril imminent n’est donc pas justifié, le seul motif que la mère contactée n’était pas en capacité de se déplacer n’étant pas suffisant d’autant que le patient est sous mesure de curatelle renforcée et que L’UDAF aurait pu être le tiers puisque le service est à l’origine de l’hospitalisation ayant appelé le 15.
En outre, le certificat médical motivé du 17 août 2026 ne précise pas en quoi les troubles mentaux que le patient manifestent depuis 8 ans rendent impossibles son consentement, pas plus qu’il ne justifie que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou ne surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Il appartient à Monsieur [P] [K] de solliciter une hospitalisation libre.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [P] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 19 Août 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [P] [K]),
Reçu copie le 19 Août 2026
L’avocat (Me Evelyne DUCHESNE),
Reçu copie le 19 Août 2026
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 19 Août 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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