TJ 61001, 19 août 2026, RG 26/00250
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Hospitalisations sous contrainte
19 Août 2026
N° RG 26/00250 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4ZN
Minute n° : 26/251
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix neuf Août deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
née le 21 Février 1985 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 19 Août 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [R] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 juillet 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique sur le fondement d’un certificat médical du Docteur QUINCÉ du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3]. Le juge a ordonné la poursuite la poursuite de la mesure le 29 juillet 2026.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 17 août 2026, Madame [R] [V] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que “ c’est un enfermement abusif, le docteur a trouvé le traitement.”
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 19 août 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 17 août 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu qu’il n’y a pas d’élément nouveau si ce n’est le patient qui évoque une hospitalisation abusive et un traitement trouvé par le Docteur. Ces arguments n’apparaissent pas suffisant dès lors que si un traitement est en cours, il reste à savoir si sa situation est stabilisée.
A l’audience, Madame [R] [V], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [R] [V] explique que c’est sa mère qui s’est inquiété comme à chaque fois qu’elle vient chez elle, mais que à l’hôpital d’[Localité 3] ils ont commis l’erreur de l’hospitaliser pour un “truc” qui n’existait pas. Elle souligne que le certificat médical du 18 août est faux, que le docteur [S] ne l’a vu que 5 minutes et que ce n’est pas son psychiatre. Son traitement étant stabilisé,elle ne voit pas pourquoi elle doit rester.
L’avocate explique que Madame [R] [V] vit difficilement cette hospitalisation. Elle rappelle que sa cliente est bipolaire mais que depuis son arrivée, elle est passée de zone fermée à zone ouverte car son traitement la stabilise. Elle souhaite une mainlevée avec programme de soins, sa mère pouvant l’héberger dans un premier temps.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Madame [R] [V], reçue au greffe le 17 août 2026, a été examinée à l’audience du 19 août 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 28 août 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, depuis la décision du 29 juillet 2026, aucun élément nouveau n’a été communiqué.
Le certificat médical de situation en date du 18 août 2026, s’il note que la prise en charge a permis une nette amélioration avec diminution de l’excitation psychique de l’agitation et du sentiment de persécution, pour autant, persiste beaucoup d’ambivalence dans la reconnaissance des troubles ce qui entraine une fragilité dans l’adhésion aux soins et un risque important de rupture de traitements et donc de rechute.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Madame [R] [V] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [R] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 19 Août 2026,
La personne hospitalisée (Madame [R] [V]),
Reçu copie le 19 Août 2026
L’avocat (Me Evelyne DUCHESNE),
Notifié le 19 Août 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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