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TJ 69123, 18 août 2026, RG 26/02962


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02962
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f2d0195da062e03d934c

Texte de la décision

3,484 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Laurence BARBAUD

N° RG 26/02962 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QP6 - Contention
Monsieur [C] [T]
né le 16 Septembre 1998 à [Localité 1] (99) ([Localité 1])

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(deuxième demande)

rendue le 18 août 2026 à

Par, Laurence BARBAUD, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet monsieur [C] [T] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 05 août 2026 à 14h00;

Vu la mesure de contention dont le patient fait l’objet depuis le 13 août 2026 à 17h25;

Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2026 à 16h30 par le juge au tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure de contention ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 18 août 2026, enregistrée le même jour à 09h34;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont Monsieur[C] [T] fait l’objet.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [C] [T] ;

LE JUGE

Laurence BARBAUD

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Monsieur [C] [T] le 18 Août 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 18 Août 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Août 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par mail au mandataire judiciaire le 18 Août 2026
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE CONTENTION DU 18 août 2026

Monsieur [C] [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 18 août 2026 - N° RG 26/02962 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QP6

Le ______________ Signature de Monsieur [C] [T]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM……………………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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