TJ 69123, 18 août 2026, RG 21/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/00228 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ3J
Jugement du 18 Août 2026
Notifié à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER ET ASSOCIES - 2167
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Août 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats, et de Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M], [C], [L] [X], né le 11 Mai 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de coprorpriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] est copropriétaire dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] de divers lots de copropriété acquis le 11 mai 2017, soit :
- Lot n°31, un local et cave attenante auquel on accède par la terrasse commune portant le numéro 301 du plan du 1er niveau du bâtiment et les 12/1052èmes des parties communes générales,
- Lot n°36, une cave portant le numéro 306 au plan du premier niveau de ce bâtiment et les 1/1052èmes des parties communes générales,
- Lot n°38, une cave portant le numéro 308 au plan du 2ème niveau de ce bâtiment et les 5/1052èmes des parties communes générales,
- Lot n°39, un appartement sis au 3ème étage du bâtiment [Adresse 7] et [Adresse 6] composé de deux pièces, débarras, WC intérieur et d'un magasin ayant deux ouvertures sur la cour et une ouverture sur la montée du Gourguillon portant le numéro 309 au plan du 3ème étage de ce bâtiment et les 52/1052èmes des parties communes générales,
- Lot n°41, un appartement sis au 1er et au 2ème niveau du bâtiment [Adresse 6], composé de deux pièces, l'une au premier niveau, l'autre au deuxième niveau, chaque ayant une ouverture sur le jardin portant le numéro 407 au plan du 1er et 2ème niveau de ce bâtiment et les 15/1052èmes des parties communes générales,
- Lot n°42, soit le droit de jouissance exclusive et particulière d'une terrasse sise devant la cuisine faisant partie du lot 41 et qui donne accès à cet appartement et les 3/1052èmes des parties communes générales.
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il fait l'objet d'un règlement de copropriété du 27 octobre 1965, publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 1] 1er le 15 décembre 1965, vol.3772, n°30, et modifié le 30 septembre 1989 et le 22 avril 2004.
Cet ensemble immobilier a pour syndic en exercice la société ORALIA REGIE DE L'OPERA qui a convoqué une assemblée générale par voie électronique pour le 15 octobre 2020.
Cette convocation contenait l'étude de 41 questions.
L'assemblée générale des copropriétaires s'est déroulée le 15 octobre 2020, en l'absence de Monsieur [M] [X].
Le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié par voie électronique le 4 novembre 2020 à Monsieur [M] [X].
Le délai pour contester cette assemblée générale expirait le 5 janvier 2021.
Par assignation du 24 décembre 2020, Monsieur [M] [X] a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 6] à LYON 5ème, représenté par son syndic en exercice la sas ORALIA REGIE DE L'OPERA devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d'annulation de cette assemblée générale.
Une assignation à la même date et aux mêmes fins a également été délivrée et a fait l'objet d'une jonction à l'instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 21 mai 2024, Monsieur [M] [X] sollicite qu'il plaise :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions l'article 17 de la Loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER l'annulation de l'assemblée générale en son entier du 15 octobre 2020 pour violation des règles relatives à la constitution du bureau ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER l'annulation de la décision n°30 pour violation du principe de l'autonomie des décisions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 6] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5 000 € au profit de Monsieur [M] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que Monsieur [M] [X] sera exonéré de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 26 août 2024, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la sas ORALIA REGIE DE L'OPERA sollicite qu'il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [M] [C] [L] [X] tendant à prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 15 octobre 2020 et la résolution n°30 de cette même assemblée.
A titre principal ;
JUGER régulière et valable l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 3] du 15 octobre 2020, nonobstant la désignation d'un seul scrutateur ;
JUGER régulière et valable la résolution n°30 adoptée au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2020, Monsieur [M] [C] [L] [X] ne justifiant d'aucun motif légitime ou légal pour en demander la nullité ;
DEBOUTER Monsieur [M] [C] [L] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel ;
CONDAMNER Monsieur [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] [Adresse 11] et [Adresse 3] la somme de 8.070,82 € au titre du coût des travaux de reprise à réaliser entre le lot qui appartenait à Monsieur [X] et le lot appartenant à Monsieur [F] suite au sinistre provenant du jacuzzi de Monsieur [X], outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 14 juin 2024 et jusqu'au paiement effectif des sommes pour permettre la réalisation des travaux ;
CONDAMNER Monsieur [X] à régler au syndicat [Adresse 10] [Adresse 11] et [Adresse 3] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 3], la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux dépens ;
ASSORTIR la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 07 juillet 2026, puis prorogée au 18 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X]
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, le syndicat de copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] en lui opposant une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet et d’intérêt.
Sur ce,
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Lorsque la décision initiale a été confirmée par une décision postérieure contre laquelle le copropriétaire n’a pas formé de recours, il n’a plus d’intérêt à agir.
Il est établi que la résolution n°30 de l’assemblée générale du 15 octobre 2020, querellée à titre subsidiaire, par Monsieur [X], a fait l’objet d’un nouveau vote lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2021. Les copropriétaires ont revoté cette résolution litigieuse et l’ont adoptée sous numéro 26 lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2021.
Monsieur [X] n’a nullement contesté cette assemblée générale du 12 juillet 2021.
Ce faisant, sa contestation de la résolution n°30 adoptée lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 est devenue sans objet, de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à agir en contestation de ladite résolution.
Il sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale du 15 octobre 2020. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de cette résolution n°30.
Il demeure néanmoins recevable en sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 s’agissant des autres résolutions qui y ont été adoptées.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2021
Pour violation des règles relatives à la constitution du bureau
L’article 15 du décret du 17 Mars 1967 dispose qu’au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le règlement de copropriété contient des dispositions spécifiques relatives à la constitution du bureau sous l’article 31 : PRESIDENCE/BUREAU/FEUILLE DE PRESENCE libellées ainsi : « …/… il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire ».
En application de l’article 15 susvisé, la désignation d’un ou plusieurs scrutateurs ne constitue pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale.
Si l’article 31 du règlement de copropriété dont s’agit prescrit la constitution d’un bureau composé, entre autres, de deux scrutateurs, aucune sanction spécifique n’est prévue à défaut d’une telle désignation, qui ne constitue pas une obligation légale.
Il est manifeste en l’espèce qu’aucun copropriétaire n’a souhaité se présenter en qualité de second scrutateur.
En l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, l’impossibilité de désignation de deux scrutateurs, faute de candidat, n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale.
D’où il suit que moyen de nullité invoqué n’est pas fondé. L’assemblée générale en cause encourt pas nullité de ce chef.
Pour violation des règles relatives à la désignation du secrétaire
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Le règlement de copropriété contient diverses clauses relatives à la désignation du bureau sous l’article 31.
Ainsi, l’article 31/TENUE DES ASSEMBLEES/SECTION 3/RCP PAGE 24 dispose :
« …/… Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire.
…/… Le bureau désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors des copropriétaires…/… »
Le procès-verbal de l’assemblée générale querellée du 15 octobre 2020 relate :
Sous la question n° 1 : la désignation du président de séance
Sous la question n° 2 : la désignation d’un seul scrutateur Monsieur [J] [P]
Sous la question n° 3 : la désignation du secrétaire de séance, la mention :
« En application de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de séance.
Résolution adoptée ».
Monsieur [X] soutient que l’assemblée générale litigieuse encourt la nullité en son entier dès lors que le syndic s’est automatiquement autoproclamé secrétaire de séance, sans qu’aucun vote préalable portant sur la désignation d’un secrétaire de séance, formalité substantielle, n’ait été soumis au vote des copropriétaires.
La désignation d’un secrétaire de séance désigné par l’assemblée générale en début de réunion constitue une formalité substantielle en ce que l’existence d’un secrétaire est obligatoire, à peine de nullité.
L’article 15 susvisé désigne, de plein droit, le syndic pour assurer les fonctions de secrétaire et ce, sans nécessité de vote pour le désigner « sauf décision contraire de l’assemblée générale ».
L’assemblée générale a adopté la résolution n°3 pour désigner le syndic comme secrétaire de séance, sans violer pour autant les dispositions légales, ni le règlement de copropriété.
D’où il suit que le moyen de nullité invoqué n’est pas fondé. L’assemblée générale n’encourt pas la nullité de ce chef.
La demande de Monsieur [X] tendant à entendre prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 en son entier sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat
En paiement du coût des travaux de reprise
Il est établi, au vu des pièces versées au débat et non contesté, que le jacuzzi équipant les locaux de Monsieur [X] a fui de 2018 jusqu’à sa dépose par le nouveau propriétaire ensuite de la vente de son lot par Monsieur [X].
L’existence de ces infiltrations a été signalée à Monsieur [X], son conseil ayant, par courrier officiel du 11 mars 2021, fait connaître que « Monsieur [X] n’a pas effectué de déclaration de sinistre auprès de son assureur dès qu’il a été avisé des premières fuites dans l’appartement de Monsieur [F]. ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur [X], les recherches de fuites et les rapports d’étude structure démontrent que l’imputabilité du sinistre à ses parties privatives est établie.
Si ces rapports ont été établis, hors la présence de Monsieur [X], ils sont néanmoins soumis de façon contradictoire à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente procédure et apparaissent concordants quant à l’imputabilité des désordres d’infiltrations.
Les travaux de reprise des éléments du plancher qui ont pourri en suite aux infiltrations relèvent de la responsabilité de Monsieur [X].
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un chiffrage des travaux de reprise de la structure bois séparant les deux appartements dégradés par le dégât des eaux occasionné par le jacuzzi de Monsieur [X], qui s’établit à la somme de 8 070, 82€ TTC.
Le syndicat de copropriétaires justifie que les parties touchées et dont il est demandé réparation sont des parties communes de l’immeuble, le règlement de copropriété prévoit que les poutres et solives font partie des communs.
Lors de son intervention en date du 6 février 2020, la société AVR PLOMBERIE a clairement mis en exergue un défaut d’étanchéité du sol carrelé à proximité du jacuzzi et du joint périphérique du jacuzzi dans le local de Monsieur [X].
Le rapport de fuites mentionnant l’origine des désordres est confirmé par le cabinet CURVAT qui précise également que les détériorations au niveau des solives et du poutage sont causées par « les infiltrations d’eau récurrentes du 1er étage ».
Le syndicat est donc fondé en sa demande de condamnation au paiement du coût des travaux de reprise.
Monsieur [X] sera condamné à payer au syndicat la somme de 8 070, 82€ au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 juin 2024, date du devis CITINEA, jusqu'à la date du jugement.
En paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1241 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Il n’est pas démontré que Monsieur [X] a fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire.
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [X] , qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X], qui n’obtient pas gain de cause, n’est pas fondé en sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette demande sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE Monsieur [M] [X] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 30 de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 12] ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [X] tendant à entendre prononcer la nullité de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 en son entier du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 12] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA REGIE DE L’OPERA, la somme de 8 070, 82€ au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 juin 2024, jusqu'à la date du jugement ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société ORALIA REGIE DE L’OPERA, la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [X] fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Léa FAURITE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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