TJ 82121, 18 août 2026, RG 24/00500
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
NAC : 54Z
Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 31 Janvier 1987 à LAON
100 allées du Comminges
31770 COLOMIERS
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
Société [B] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SFMI
46 Avenue Duchesne
26100 ROMANS SUR ISERE
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EEJN, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame [W] COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [W] [J] a conclu un contrat de construction de maison individuelle le 4 décembre 2017 avec la Société Française de Constructions Individuelles (ci-après SFMI), pour l’édification d’une maison d’habitation à Montbartier (82).
La société Beka Construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, est intervenue pour le lot “gros oeuvre”.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances.
Se plaignant d’une mauvaise implantation de la construction, Mme [J] a fait réaliser une expertise amiable puis une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande le 11 février 2021, successivement étendue à la SA MAAF Assurances, puis à la SELARL [B], en qualité de mandataire liquidateur de la SFMI (cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2022).
*
Par actes de commissaire de justice des 17, 21 et 24 mai 2024, Mme [W] [J] a fait assigner la Selarl [B] es qualités, la société Abeille Iard & Santé, la Sa Maaf Assurances et la compagnie européenne des garanties et cautions (ci-après Cegc) devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a:
- constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [J] à l’égard de la Sa Abeille Iard & Santé, de la Sa Maaf Assurances et de la compagnie européenne de garanties et cautions et l’a déclaré parfait ;
- constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne ces trois sociétés ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé successivement au 18 août 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 19 décembre 2025 et signifiées le 18 décembre 2025 à la SELARL [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SFMI, Mme [W] [J] sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et 1240 et suivants du Code civil, de:
- JUGER que la SELARL [B], es qualité de liquidateur judicaire de la société SFMI engage sa responsabilité.
En conséquence,
- CONDAMNER la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI à régler à Mme [J] au titre des préjudices subis la somme totale de 58 700 €.
- ORDONNER la déconsignation de la somme de 26 601.25 € détenue par la Caisse des dépôts et consignation au bénéfice de Mme [J] à titre de compensation des préjudices subis.
- CONDAMNER la SELARL [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI à régler à Mme [J] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et du fond.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SELARL [B] es qualités n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 alinéa 1er , le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal observe à la lecture des écritures et demandes de Mme [J] des difficultés d’ordre juridique sur lesquelles la demanderesse doit être mise en mesure de s’expliquer:
En premier lieu, la mise en jeu de la responsabilité décennale posée par l’article 1792 du code civil suppose que la réception de l’ouvrage soit intervenue ce qui ne résulte pas expressément des éléments produits, aucun procès-verbal n’étant produit, ou prononcée judiciairement, lorsqu’elle a été demandée.
Par ailleurs, il semble résulter des éléments produits et des indications de Mme [J] que sa créance doit être qualifiée de créance antérieure dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SFMI.
Elle a d’ailleurs à ce titre procédé à une déclaration de créance justifiée.
Ainsi, la demande en paiement formée semble se heurter au principe d’interdiction des poursuites posé par l’article L.622-21 du code de commerce et de ce fait se trouver irrecevable, seul le juge-commissaire ayant qualité pour fixer la créance portée au passif (selon déclaration produite) ou se déclarer incompétent en présence d’une contestation sérieuse.
De plus, si la créance a été admise sans contestation pour le montant déclaré soit 194 392,80 euros, cette admission s’imposerait de sorte que la présente juridiction ne pourrait juger l’existence d’une créance moindre.
En outre, l’irrecevabilité de la demande en paiement pourrait affecter la recevabilité de la demande aux fins de déconsignation, laquelle paraît en tout état de cause, sauf fondement juridique approprié soutenu par Mme [J], se heurter à l’ordre des créanciers pour la collocation des fonds.
Enfin, à la supposer recevable, la demande ne pourrait pas porter sur une condamnation mais sur la fixation de la créance, le mandataire liquidateur ne pouvant être jugé personnellement responsable ou tenu à paiement.
Il est impératif de permettre à Mme [J] de s’expliquer sur ces différents points afin de pouvoir utilement statuer.
La réouverture des débats, accompagnée de la révocation de l’ordonnance de clôture, est donc indispensable.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par décision avant dire droit réputée contradictoire:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 et invite Mme [J] à conclure et communiquer toute pièce utile, au contradictoire du défendeur défaillant, en réponse aux observations du tribunal ;
Rappelle que les conclusions doivent être reçues via le RPVA ou COMELEC au plus tard le jeudi précédant soit le 15 octobre 2026 jusqu’à 14 heures ;
Réserve les dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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