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TJ 55029, 19 août 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 55029, 19 août 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fb60195da062e03dc92e

Texte de la décision

13,886 caractères

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5QZ

[N] [J]

C/

[G] [H]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOÛT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [N] [J],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2026
Date des Débats : 24 Juin 2026
Date du délibéré : 19 Août 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] ; Monsieur [G] [H] est propriétaire de l’immeuble voisin, situé [Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [N] [J] a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2026.

A cette date, Madame [N] [J], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que revendiquant une servitude de passage pour accéder à son immeuble, Monsieur [G] [H] utilise le couloir lui appartenant, et y a fait poser un câble sans son accord. Elle ajoute que l’intéressé n’entretient ni la porte d’accès, ni le mur mitoyen.

Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, s’est opposé à la mesure d’expertise judiciaire, en l’absence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la preuve des faits allégués étant déjà suffisamment établie par les pièces versées et les questions soulevées relevant avant tout du juge du fond. Il a également fait valoir qu’il n’existait aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent à son encontre.
Subsidiairement il a sollicité que la mission de l’expert soit complétée ainsi :
*décrire l’état matériel des lieux à la date de ses opérations, sans se prononcer en aucune manière sur l’interprétation des actes notariés, l’étendue de la servitude, la qualification de trouble anormal du voisinage ni la répartition des responsabilités, qui relèvent du seul pouvoir du juge du fond,
*déterminer l’âge des matériaux (porte, enduits du mur) afin de distinguer ce qui relève de la vétusté naturelle de ce qui relèveraient d’éventuelles dégradations actives,
*préciser si le manque d’entretien du mur mitoyen est imputable à l’une ou l’autre des parties, ou aux deux conjointement conformément à l’article 655 du code civil,
*indiquer si la pose du câble incriminée cause un dommage réel et certain à la structure du bâti.
Enfin, il a sollicité la condamnation de Madame [N] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [H] argue de l’absence de motif légitime au soutien de la demande d’expertise formée par Madame [N] [J]. Il fait ainsi valoir que le procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice constitue un élément suffisant pour fixer l’état des lieux. Il ajoute que le litige porte en réalité sur l’interprétation et l’étendue de la servitude de passage et d’usage, sur la répartition des charges d’entretien entre fonds dominant et fonds servant et sur la légitimité du passage de réseaux (fibre optique) au sein de l’assiette de la servitude.
Il ajoute que Madame [N] [J] ne démontre pas que l’expertise sollicitée serait de nature à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.

SUR CE

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande formée par Madame [N] [J] est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’elle n’a donc pas à rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Sur la demande d'expertise :
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît qu’un litige existe entre les parties s’agissant de la porte d’entrée et du mur mitoyen, afférents à une servitude de passage. Le procès-verbal de constat produit par Madame [N] [J] fait état d’une « porte ancienne, en état d’usure avancée, la peinture s’effrite fortement et les jonctions sont fragilisées » et de la « présence d’un câble de type fibre optique, [lequel] traverse le couloir, de la porte d’entrée extérieure vers la porte d’entrée du [Adresse 7] », et constate que « le mur côté droit du couloir comporte des parties recouvertes de salpêtre, des traces d’humidité sont également visibles, le revêtement cloque et des parties se désolidarisent ; Le sol est dégradé, des parties de revêtement lisse sont manquantes et d’autres fissurées, des taches sont également visibles au sol ».

Ledit procès-verbal de constat n’ayant pas été réalisé de façon contradictoire, Madame [N] [J] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans ledit procès-verbal de constat ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité du défendeur sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Madame [N] [J].

Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N] [J].

Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [H] sera ainsi débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

[P] [V] Ingénieur [Localité 2] du génie de l'eau et de l'environnement de [Localité 3] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

Convoquer les parties et leur conseil
Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
Se rendre sur les lieux [Adresse 9] à [Localité 1]
Examiner les désordres décrits par le procès-verbal de constat sur la porte d’accès, le couloir et le mur mitoyen, indiquer leur nature et la date de leur apparition
Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu défaut d’entretien ou de tout autre cause
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre
Donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de Madame [N] [J], indépendamment des faits en cause
Vérifier la réalité des nuisances alléguées par Madame [N] [J]
De façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités

L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif

De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Madame [N] [J] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 19 septembre 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

CONDAMNONS Madame [N] [J] aux dépens ;

DEBOUTONS Monsieur [G] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :

1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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