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TJ 28085, 18 août 2026, RG 26/00326


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00326
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fd82195da062e03dd817

Texte de la décision

8,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00326 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G55E
Minute :
Patient : Monsieur [O] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 18 Août 2026
STATUANT SUR LA
REQUETE D’UN PATIENT AUX [Localité 1] DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- REQUETE DU PATIENT AUX [Localité 1] DE MAINLEVEE-

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

( articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique)

Le :18 Août 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le curateur

Le : 18 Août 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 18 Août 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le dix huit Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Amandine DUMONT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Madame [R] [Z], cadre de santé, par délégation

SAISINE PAR:

Monsieur [A] [O]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

PARTIES INTERVENANTES:

Association ATEL 28
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [A] [O]
non comparant, ni représenté

N° RG 26/00320 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G54C

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 17.08.2026

**
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur [O] en date du 07 Août 2026, reçue le 07 Août 2026 au greffe,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
- Monsieur [A] [O],
- Association ATEL 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé(e) téléphoniquement le 14.08.2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 17.08.2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [A],


Le 07 Août 2026, Monsieur [A] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète dont il fait l’objet.

L'audience du 18 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande du patient.

Monsieur [O] [A] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [R] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [A] [O] a été admis le 2 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la dernière ordonnance à laquelle il convient de se référer rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 mai 2026 a maintenu la mesure d’hospitalisation complète;
que par courrier reçu au greffe le 7 août 2026, Monsieur [O] a sollicité la mainlevée de la mesure ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical du 31 juillet 2026, que le patient est suivi pour un trouble psychotique chronique , hospitalisé depuis le 29 avril 2026 , 48 heures après sa sortie définitive de l’UTHR du Verger, pour errance et mises en danger ;
que le médecin note que le discours est spontané rapportant des hallucinations auditives avec présence d’injonction ; que le patient rapporte des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale et absence de critique ; qu’il est également relevé une diminution de l’appétit avec perte de poids en lien avec les idées délirantes d’empoisonnement ; qu’il est ambivalent aux soins; que le médecin ajoute qu’il présente une perte d’autonomie ce qui rend difficile le retour à domicile ; que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [O] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [O] ;

que le patient ne justifie pas d’éléments nouveaux au soutien de sa requête aux fins de mainlevée de l’hospitalisation, laquelle sera rejetée;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

REJETONS la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [A] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 29.04.2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Amandine DUMONT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4].

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