TJ 94028, 16 déc. 2025, RG 24/00354
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CM
MINUTE N° 25/1825 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Norbert GOUTMANN et Me CHARLUET-MARAIS Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 2
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1721
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Maanuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [O] [T], assesseure du collège salarié
Mme [U] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reçu une demande de paiement d’heures de vacations réalisées par Mme [J] [V] au cours de la crise sanitaire, dans le cadre de la campagne de dépistage contre le Covid 19, au sein de la pharmacie du Théâtre de [Localité 2] en juin, juillet et août 2022.
Le pôle lutte contre la fraude de la caisse a diligenté un contrôle qui a permis de mettre en évidence que Mme [V] n’a jamais effectué de vacations auprès de cette pharmacie.
Le 18 octobre 2023, la caisse a notifié à Mme [V] son refus de lui verser le montant de sa rémunération estimée à 21 456 euros. Par courrier du 13 octobre 2023 reçu le 17 octobre 2023, le directeur général de la caisse lui a notifié les griefs résultant de son contrôle en lui indiquant qu’elle encourait une pénalité financière.
Le 19 octobre 2023, Mme [V] a déposé plainte contre X pour usurpation d’identité.
Par décision du 17 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, le directeur général de la caisse a notifié à Mme [V] une pénalité financière d’un montant de 10 728 euros.
Par requête remise au greffe le 5 mars 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
Mme [V] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée en soutenant être victime d’une usurpation d’identité. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [V] de son recours et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 10 728 euros au titre de la pénalité financière ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie […] les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] ».
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, lorsque aura été constatée l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le III de l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire de bordereaux de facturation au nom de [J] [V] relatifs à la réalisation de tests de dépistage Covid sur la période du 27 juin au 21 août 2022 au sein de la pharmacie du Théâtre à [Localité 2].
La caisse a procédé à un contrôle a priori sur cette demande de prestations qui a révélé que Mme [V] n’avait jamais effectué lesdites vacations. La caisse produit en ce sens une attestation établie au nom de la pharmacie du Théâtre qui indique que Mme [V] n’a pas assuré de vacations au sein de l’officine sur la période litigieuse.
La caisse a chiffré à 21 456 euros le montant du préjudice évité.
Mme [V] conteste toute tentative de fraude. Elle soutient qu’elle n’a jamais effectué de vacations au sein de la pharmacie du Théâtre, qu’elle n’est pas la rédactrice des bordereaux de facturation adressés à la caisse, qu’elle n’a aucune compétence dans le domaine médical et qu’elle se trouvait dans d’autres lieux pendant la période litigieuse. Elle affirme que l’écriture et la signature apposée sur les bordereaux ne sont pas les siennes et que l’adresse mail qui a permis l’envoi de ces bordereaux n’est pas non plus la sienne. Elle estime avoir été victime d’une usurpation d’identité et rappelle avoir déposé plainte à ce titre dès qu’elle a eu connaissance des faits.
Toutefois, force est de constater que les bordereaux et le formulaire d’identification adressés à la caisse comportent son identité complète, son numéro de téléphone, son adresse, son numéro d’assurée sociale ainsi que les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caisse lui verse habituellement ses prestations. Le tribunal relève en outre que la requérante ne fait état d’aucun autre fait dommageable en lien avec l’usurpation d’identité qu’elle allègue.
Les arguments selon lesquels elle ne dispose d’aucune compétence médicale ou qu’elle se trouvait à un autre endroit sur la période litigieuse sont inopérants dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est constituée que par l’envoi à la caisse de faux bordereaux de facturation pour obtenir le paiement de vacations qui n’ont en tout état de cause jamais été réalisées.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la fraude est établie, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme.
Il convient toutefois de réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 5 000 euros que le tribunal estime justifiée et proportionnée à la fraude commise, eu égard notamment à l’absence de préjudice effectif pour la caisse qui l’a évité et à la durée de la fraude commise.
Le tribunal condamne donc Mme [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros à titre de pénalité.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Mme [V] de son recours ;
- Condamne Mme [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière ;
- Condamne Mme [V] aux dépens ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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