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TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00514


Vérifier : TJ 94028, 17 févr. 2026, RG 24/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
24/00514
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85fe8d195da062e03ddda8

Texte de la décision

14,398 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHE

MINUTE N° 26/00384 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Pierre Audiguier Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Audiguier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0052

DEFENDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [W], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, Assesseur collège employeur
Mme Mériem Hamlaoui, Assesseur collège salarié

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] est répertoriée auprès de l’Insee sous le code NAF 63.11Z « Traitement de données, hébergement et activités connexes ». Elle dispose d’un effectif annuel moyen inférieur à 250 salariés.

La société a appliqué les dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid 19 mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

La demande d’exonération des cotisations patronales a été portée par la société sur ses déclarations sociales nominatives (DSN) au titre des mois de février, mars, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et janvier à avril 2021, pour un montant total de 14 114 euros. La demande d’aide au paiement des cotisations sociales de 20 % a été portée sur ses DSN au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 pour un montant total de 11 662 euros. La demande d’aide au paiement des cotisations sociales de 15 % a été portée sur ses DSN au titre des mois de mai à juillet 2021 pour un montant total de 2 692 euros.

Par courrier du 20 juin 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a informé la société [1], après examen de ses DSN, de son inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement covid au motif que son code d’activité tel que connu à l’Insee n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2023 réceptionné le 8 décembre 2023, l’URSSAF a adressé à la société [1] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 28 325 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid indûment appliquées sur les périodes litigieuses.

Par courrier du 12 décembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision d’inéligibilité au dispositif et la mise en demeure du 5 décembre 2023 en faisant valoir que son activité réelle consiste à éditer des comparateurs de vacances et qu’elle réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires auprès de clients de l’industrie du tourisme via une activité d’autres services de réservation et activités connexes et de régie publicitaire de médias listées parmi les secteurs dits S1, et qu’elle est ainsi éligible aux mesures exceptionnelles.

En sa séance du 9 février 2024, la commission de recours amiable, après analyse des éléments versés, a constaté que la société [1] remplissait la condition d’éligibilité liée à l’activité. Elle a en revanche distingué les périodes d’emploi s’agissant du critère lié à la baisse du chiffre d’affaires, en constatant que la société remplissait ce critère uniquement sur la période d'emploi du 1er février au 31 mai 2020. La commission de recours amiable a donc partiellement fait droit à la requête pour cette période.

Par courrier du 7 mars 2024, l’URSSAF a informé la société qu’elle se conformait à la décision de la commission de recours amiable et qu’elle réintégrait l’exonération Covid sur les DSN pour la période du 1er février au 31 mai 2020.

Par requête du 28 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestant le rejet partiel de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 décembre 2025.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 5 décembre 2023, de constater son éligibilité au dispositif Covid sur la période d’emploi à partir d’octobre 2020 en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport aux mêmes mois de l’année 2019, de dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 6 540 euros au titre des mois de juillet 2021, décembre 2021 et février 2022, de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

L’URSSAF, valablement représentée, prend acte, au regard de la pièce n° 6 produite par la société, de son éligibilité au dispositif pour les périodes d’emploi de septembre à décembre 2020. S’agissant des périodes d’emploi à compter de janvier 2021, elle soutient que le tableau produit par la société [1] (sa pièce n° 11) pour justifier de la baisse de son chiffre d’affaires ne constitue pas un élément probant dès lors qu’il a été établi par la société elle-même sans aucune certification des comptes. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 18 057 euros au titre des périodes d’emploi à compter de janvier 2021.

Le tribunal a autorisé les parties à produire des notes en délibéré.

Par note en délibéré du 23 décembre 2025, la société [1] a produit une attestation de son expert-comptable portant sur son chiffre d’affaires mensuel réalisé sur les exercices 2019 à 2021 ainsi que les liasses fiscales correspondantes. Elle a maintenu que le critère de baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires mensuel entre 2021 et 2019 est rempli, ce qui la rend éligible au dispositif d’aide pour la période d’emploi à partir d’octobre 2020.

Par note en délibéré adressée par courriel le 9 janvier 2026, l’URSSAF a répondu, à la lecture du document comptable transmis, que la condition de baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % n’était pas remplie pour les mois de mai à juillet 2021 et octobre à décembre 2021. Elle a maintenu sa demande reconventionnelle en paiement en la ramenant à la somme de 10 872 euros correspondant aux cotisations au titre des mois de juillet, novembre et décembre 2021, et février et juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès le début de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre pour accompagner les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie.

Le dispositif d’aide aux entreprises en difficulté a été renforcé par l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pour 2020 qui a créé un dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales.

Sont éligibles à ce dispositif les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés et dont l’activité exercée à titre principal relève des secteurs 1 et 1bis listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-1310 du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 peuvent également bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement à condition que leur activité implique l’accueil du public et que celle-ci ait été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie (secteur 2).

Pour déterminer l’éligibilité à ces mesures, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. Le code APE, attribué par l’Insee à des fins statistiques en référence à la nomenclature d'activités françaises (NAF), ne constitue qu’un indice de l’activité exercée et il appartient à l’employeur de démontrer, en cas de contrôle, qu’il exerce une activité éligible en produisant les justificatifs.

L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit et adapté les mesures d’exonération et d’aide au paiement instaurées par la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Le dispositif a été prévu par le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021.

S’agissant de la période d’emploi du 1er octobre 2020 au 28 février 2022, l’employeur doit, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public (à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter), soit avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % (pour les périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 31 avril 2021) ou 65 % (pour les périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 28 février 2022) par rapport à la même période de l’année précédente.

L’article 4 du décret du 27 janvier 2021 précise que pour l’application de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020, la condition de baisse du chiffre d’affaires mensuel peut être apprécié, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. La condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires peut continuer à être apprécié par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019 lorsque cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année précédente.

En l’espèce, la commission de recours amiable a reconnu l’éligibilité de la société [1] au dispositif d’exonération et d’aide Covid pour la période d’emploi de février à mai 2020.

Il n’est par ailleurs plus contesté par l’URSSAF que la société remplissait bien la condition de baisse du chiffre d’affaires sur les périodes d’emploi de septembre à décembre 2020, de janvier à avril 2021 et d’août 2021.

La société [1] ne conteste pas quant à elle être redevable des sommes réclamées par l’URSSAF au titre des mois de juillet (1 927 euros) et décembre 2021 (3 188 euros) et février 2022 (1 425 euros), soit la somme totale de 6 540 euros.

Restent donc en litige les sommes réclamées au titre des mois de novembre 2021 et juillet 2022.

Il résulte des pièces comptables produites qu’en novembre 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 191 508 euros alors qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 224 431 euros en novembre 2019. Est donc constatée une baisse de seulement 14,67 % de son chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019, ce qui n’est pas suffisant pour remplir la condition d’éligibilité sur cette période. La somme de 2 743 euros réclamée par l’URSSAF au titre du mois de novembre 2021, dont le calcul n’est pas contesté, est donc bien fondée.

S’agissant de la somme réclamée au titre du mois de juillet 2022 (1 589 euros), le tribunal constate qu’elle n’a fait l’objet d’aucun débat entre les parties. La société [1] ne formule aucune contestation, dans ses écritures ou dans ses pièces, concernant cette période. En l’absence de contestation, cette somme doit être considérée comme bien fondée.

Au total, il convient d’annuler partiellement la mise en demeure du 5 décembre 2023 concernant les périodes suivantes :
- février, mars, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
- janvier, février, mars, avril et août 2021.

La société [1] est condamnée à titre reconventionnel à payer à l’URSSAF le surplus réclamé au titre des mois de novembre 2021 (2 743 euros), juillet 2021 (1 927 euros), décembre 2021 (3 188 euros), février 2022 (1 425 euros) et juillet 2022 (1 589 euros), soit la somme totale de 10 872 euros.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

- Annule partiellement la mise en demeure du 5 décembre 2023 concernant les périodes suivantes :
- février, mars, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
- janvier, février, mars, avril et août 2021 ;

- Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF, à titre reconventionnel, le surplus réclamé au titre des mois de novembre 2021, juillet 2021, décembre 2021, février 2022 et juillet 2022, soit la somme totale de 10 872 euros, en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ;

- Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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