Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00188


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ff22195da062e03de125

Texte de la décision

10,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Références :
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E3757

MINUTE N°2026/ 488

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

S.A. PROMOLOGIS

c/

[U] [C] épouse [V], [Z] [R]

Copie délivrée à
Monsieur [Z] [R]

Copie exécutoire délivrée à
Maître Karine GARDIER

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

S.A. PROMOLOGIS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS :

Madame [U] [C] épouse [V]
née le 11 Mars 1972 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante ni représentée

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 9 avril 2025 ayant pris effet le 28 avril 2025, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 477, 31 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS, selon acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 a fait signifier à Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1343, 57 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA PROMOLOGIS a assigné Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] au paiement de la somme de 1390,84 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 26 mars 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que les impayés sont liés à des problèmes de santé et des difficultés de gestion, que les locataires souhaitent de maintenir dans le logement et qu’ils ont repris le paiement des loyers résiduels depuis mars 2026 et ont effectué un paiement de 1200 euros le 31 mars 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil se désiste de ses demandes d’expulsion et actualise la dette à hauteur de 307, 83 € et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [R] présent indique qu’il a réglé ce jour la somme réclamée. Madame [U] [C] épouse [V] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 27 mars 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 21 janvier 2026, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 mars 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par la SA PROMOLOGIS apparaît recevable.

Sur le désistement de la SA PROMOLOGIS
Il est pris acte du désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes tendant à l’expulsion des locataires.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] restaient lui devoir la somme de 307, 83 € à la date du 1er juin 2026.

Monsieur [Z] [R] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a réglé cette somme.

En conséquence, Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 307, 83 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action en référé ;

CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande d’expulsion ;

CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 307,83 € (trois cent sept euros quatre-vingt-trois centimes) arrêtée au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [U] [C] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.