TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00223 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AS2
MINUTE N°2026/ 498
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026
[J] [M], [U] [Z] épouse [M]
c/
[T] [N], [A] [L]
Copie délivrée à
prefecture
Madame [T] [N]
Madame [A] [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Audrey LISANTI
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [Z] épouse [M]
née le 28 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [N]
née le 12 Juin 2001 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [A] [L]
née le 12 Janvier 1976 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date des 13, 15 et 19 février 2024 ayant pris effet le 19 février 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ont donné à bail à Madame [T] [N] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] ([Adresse 8]) pour un loyer mensuel initial de 469 € hors charges et taxes.
Aux termes du même contrat Madame [A] [L] s’est porté caution solidaire des obligations locatives de Madame [T] [N].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M], selon acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 ont fait signifier à Madame [T] [N] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1768,49 €.
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le commandement de payer a été signifié à Madame [A] [L] en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 16 avril 2026, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] ont assigné Madame [T] [N] et Madame [A] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [T] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement à titre provisionnel Madame [T] [N] et Madame [A] [L] au paiement de la somme de 1756,07 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 7 avril 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, la somme de 620,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer;
La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] représentés par leur conseil actualisent la dette à la somme de 2283,49 € et indiquent qu’il n’y a pas eu reprise des paiements du loyer.
Madame [T] [N] et Madame [A] [L] comparaissent en personne.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 16 avril 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l'action diligentée par Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] apparaît recevable.
3°) Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 13, 15 et 19 février 2024 ayant pris effet le 19 février 2024, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 6 février 2026 pour la somme en principal de 1768,49 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2026.
4°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] produisent un décompte démontrant que Madame [T] [N] restait leur devoir la somme de 2283,49 € à la date du 1er juin 2026.
Madame [T] [N] n’apporte aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Madame [T] [N] et Madame [A] [L] seront condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2283,49 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles.
5°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris.
Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement.
6°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [T] [N] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [T] [N] et Madame [A] [L] seront enfin condamnées solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [N] et Madame [A] [L], partie perdante, seront donc condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué la somme de 300 euros à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 13, 15 et 19 février 2024 ayant pris effet le 19 février 2024, entre d’une part, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] et d’autre part, Madame [T] [N] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 9] pour un loyer mensuel initial de 469€ hors charges et taxes, sont réunies à la date du 21 mars 2026 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [T] [N] et Madame [A] [L] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [T] [N] et Madame [A] [L] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] la somme de 2283,49 € (deux mille deux cent quatre-vingt-trois euros quarante-neuf centimes) arrêtée au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
CONDAMNONS Madame [T] [N] et Madame [A] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [T] [N] et Madame [A] [L] ;
CONDAMNONS Madame [T] [N] et Madame [A] [L] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [Z] épouse [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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