TJ 34032, 19 août 2026, RG 23/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E26YV
MINUTE N°2026/465
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026
[I] [W]
c/
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Copie délivrée à
avocats
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34032-2022-2293 du 26/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par acte sous signature en date du 23 juillet 2008, HERAULT HABITAT devenu depuis l'OPH HERAULT LOGEMENT a donné en location à Madame [I] [W] un logement à usage d'habitation sis au [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 365,75 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la locataire a fait assigné en référé l'OPH HERAULT LOGEMENT aux fins de :
Désigner un expert qui devra se rendre chez elle, visiter l'appartement, constater les problèmes l'affectant, fixer précisément le préjudice de jouissance ressortant de l'occupation partielle du logement en cause,Ordonner la suspension pure et simple de la part de loyer résiduelle à sa chargeCondamner dès à présent l'OP H aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, Madame [I] [W] expose que depuis de nombreuses années, elle est confrontée à des problèmes locatifs de réelle ampleur. Elle s'est plainte auprès du bailleur social qui n'a pas donné suite et ne fait rien en tout cas d'efficace dans ses interventions. Depuis 4 ans, le logement ne bénéficie d'aucun chauffage et le cumulus ne cesse de fuir aggravant son budget de consommation d'eau.
De son côté, l’OPH HERAULT LOGEMENT soutient que tous les désordres évoqués ont été réglés avant la date de l'assignation en justice.
La demande d'expertise vise en fait un audit complet de l'immeuble et ne peut être ordonné en l'état
Par ailleurs, l'Office confirme et soutient que le problème de fuite d'eau a été réglé par 5 interventions de mars à septembre 2022 et que des dégrèvements de facturation des fuites d'eau ont été opérés sur le compte locatif de Madame [W] afin de ne pas lui faire subir une perte financière non justifiée.
L'allégation de l'absence de chauffage durant 4 années consécutives n'est pas recevable. Madame [W] n'en justifie d'aucune manière.
L'O P H reconnaît que l'immeuble tout entier est concerné et que des travaux sont prévus dès octobre 2023. Dans ces conditions, l'OPH conclut au rejet de toutes les demandes présentées par Madame [W]
Selon ordonnance en date du 3 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection statuant en référé a sursis à statuer et ordonné à l ' OPH HERAULT LOGEMENT de justifier pour fin octobre 2023 de la conclusion du contrat de réfection du chauffage de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] et du commencement des travaux.
L’affaire a été réinscrite et a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2026.
Madame [I] [W] représentée par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite à titre principal de voir :
Désigner tel expert afin de se rendre sur les lieux, de visiter l’appartement, visiter l'appartement, constater les problèmes l'affectant, fixer précisément le préjudice de jouissance ressortant de l'occupation partielle du logement en cause,Ordonner la suspension pure et simple de la part de loyer résiduelle à sa chargeEt à titre subsidiaire :
Condamner l’OPH HERAULT LOGEMENT à lui payer une somme de 7000 euros en réparation de son préjudice à valoir sur l’indemnisation définitive de celui-ci sollicitée devant le juge du fond Condamner l’OPH HERAULT LOGEMENT à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’OPH HERAULT LOGEMENT representé par son conseil lequel dépose son dossier sollicite que Madame [W] soit déboutée de sa demande d’expertise ; et subsidiairement qu’en cas d’instauration d’une expertise le technicien désigné devra s’en tenir à l’examen de désordres précisément dénoncés, et rechercher s’ils résultent le cas échéant d’un comportement du locataire ou d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable ; que soit déboutée Madame [W] de sa demande de séquestre des loyers et d’octroi de la somme de 7000 euros à titre de provision.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande d'expertise du logement
Selon l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
A l’appui de sa demande d’expertise Madame [W] produit des courriers anciens par lesquels elle se plaint de dysfonctionnement de son chauffage et des photos prises en janvier 2026 qui font état de températures comprises entre 15 et 17 °mais qui ne permettent pas de connaitre le lieux de ces relevés et si ces températures sont la conséquence d’un dysfonctionnement du chauffage, aucun élément versés au débat ne permet d’établir les désordres énoncés alors même que l’OPH produit les procès-verbaux de réception qui confirment que les travaux de rénovation de la chaufferie collective ont été réceptionnés sans réserve le 6 juin 2025 pour les parties privatives et le 26 novembre 2025 pour les parties communes. Madame [W] qui échoue à démontrer l'absence de chauffage total de son appartement durant toutes ces années ainsi que la persistance des autres désordres évoqués (fuite du cumulus notamment) n’établit pas de motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
Par adoption des mêmes motifs Madame [W] échoue à démontrer l’existence de désordres affectant son logement de sorte que ses demandes tendant d’une part à la suspension pure et simple de la part de loyer résiduelle à sa charge et d’autre part à la condamnation de l’OPH HERAULT LOGEMENT à lui payer une somme de 7000 euros en réparation de son préjudice seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [I] [W], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DEBOUTONS Madame [I] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [I] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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