TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36NB
MINUTE N°2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026
[F] [A]
c/
[Y] [K]
Copie délivrée à
Monsieur [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Bibiana DIAZ VALLAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A]
née le 06 Décembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 23 janvier 2025 ayant pris effet le 3 février 2025, Madame [F] [A] a donné à bail à Monsieur [Y] [K] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 680 € outre provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [A], selon acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 a fait signifier à Monsieur [Y] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1360 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [A] a assigné Monsieur [Y] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2720 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 5 janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que les impayés de loyers sont liés à des difficultés de gestion et absence de ressources, que le locataire ne souhaite pas se maintenir dans le logement et a donné son préavis le 7 mai 2026, il propose un plan d’apurement à hauteur de 151 euros par mois et qu’un dossier de surendettement est envisagé.
A l’audience du 2 juin 2026, Madame [F] [A] représentée par son conseil expose que le locataire a quitté les lieux le 7 mai 2026, de sorte qu’elle se désiste de ses demandes d’expulsion, actualise la dette à la somme de 3427, 85 euros et maintient ses autres prétentions et s’oppose à des délais de paiement.
Monsieur [Y] [K] expose qu’il est d’accord sur le montant de la dette locative et qu’il sollicite des délais, qu’il a depuis le 1er avril 2026 un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il perçoit entre 1800 et 2000 euros par mois en tant que maçon.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 11 février 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [F] [A] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 16 octobre 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l'action diligentée par Madame [F] [A] apparaît recevable.
Sur la demande d’expulsion :
Le locataire ayant quitté les lieux et rendu les clés du logement Madame [F] [A] se désiste de ses demandes d’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Madame [F] [A] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [K] restait lui devoir la somme de 3427,85 € au titre des impayés de loyers à la date du 21 mai 2026.
Monsieur [Y] [K] ne conteste la dette ni dans son montant ni dans son principe.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3427, 85 € au titre de l’arriéré des loyers, charges.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce Monsieur [Y] [K] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation et qu’il est en capacité de régler la dette locative dans la limite de deux années.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [K], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à Madame [F] [A] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [K] a quitté les lieux ;
CONSTATONS le désistement de Madame [F] [A] de ses demandes d’expulsion ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [F] [A] la somme de 3427,85 € (trois mille quatre cent vingt-sept euros quatre-vingt-cinq) arrêtée au 21 mai 2026 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] à verser la somme de 300 euros à Madame [F] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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