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TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00132


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ff6a195da062e03de330

Texte de la décision

9,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Références :
N° RG 26/00132 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37F6

MINUTE N°2026/ 472

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

S.C.I. LA TENDRESSE,

c/

[Z] [H], [M] [I]

Copie délivrée à
Monsieur [Z] [H], [M] [I]

Copie exécutoire délivrée à
Me Frédéric SIMON

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA TENDRESSE,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 760 707
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [H], [M] [I]
né le 25 Février 2002 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 24 avril 2023 ayant pris effet le 1er mai 2023, la SCI LA TENDRESSE a donné à bail à Monsieur [Z] [I] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à BEZIERS (34500) pour un loyer mensuel initial de 510 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA TENDRESSE, selon acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 a fait signifier à Monsieur [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 2296,61 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI LA TENDRESSE a assigné Monsieur [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 4599,53 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 16 février 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

A l’audience du 2 juin 2026, la SCI LA TENDRESSE représentée par son conseil expose que le locataire a quitté les lieux et a rendu les clés le 2 avril 2026, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5175,26 euros au titre des loyers impayés et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [I] présent explique qu’il a eu des difficultés financières, qu’il a un CDI de 35 h et qu’il est apte à rembourser entre 100 et 300 euros par mois

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 6 mars 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par la SCI LA TENDRESSE apparaît recevable.

Sur la demande d’expulsion :
Le locataire ayant quitté les lieux et rendu les clés du logement la SCI LA TENDRESSE se désiste de ses demandes d’expulsion.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SCI LA TENDRESSE produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [I] restait lui devoir la somme de 5175, 26 € au titre des impayés de loyers à la date du 11 mars 2026.

Monsieur [Z] [I] ne conteste la dette ni dans son montant ni dans son principe.

En conséquence, Monsieur [Z] [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5175,26 € au titre de l’arriéré des loyers, charges.

Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce Monsieur [Z] [I] sollicite un échéancier entre 100 et 300 euros mensuel mais ne produit aucun élément permettant d’établir sa capacité financière à respecter l’échelonnement demandé. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [I], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit alloué à la SCI LA TENDRESSE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [Z] [I] a quitté les lieux et rendu les clés du logement ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [Z] [I] à verser à la SCI LA TENDRESSE la somme de 5175, 26 € (cinq mille cent soixante-quinze euros vingt-six centimes) arrêtée au 11 mars 2026 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;

REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [I] ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à verser la somme de 300 euros à la SCI LA TENDRESSE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

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