TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00138 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37G3
MINUTE N°2026/ 475
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026
S.C.I. LES 2 AILES
c/
[V] [E] [T] [Y]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Me Audrey LISANTI
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES 2 AILES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 448 992 024
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [T] [Y]
né le 02 Décembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 2 juillet 2025, la SCI LES 2 AILES a donné à bail à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [B] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à AGDE (34300) pour un loyer mensuel initial de 700 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES 2 AILES, selon acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026 a fait signifier à Monsieur [V] [Y] et Madame [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1560 €.
Par courrier en date du 9 janvier 2026, Madame [N] [B] a donné son congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI LES 2 AILES a assigné Monsieur [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 3120 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 19 février 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 620,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que les impayés de loyers sont liés à une séparation, un loyer trop élevé et une perte de revenus, que Monsieur bénéficie du RAS et qu’il ne souhaite pas se maintenir dans le logement.
A l’audience du 2 juin 2026, la SCI LES 2 AILES représentée par son conseil expose que le locataire a quitté les lieux le 1er avril 2026, de sorte qu’elle se désiste de ses demandes d’expulsion, actualise la dette à la somme de 2527 euros et maintient ses autres prétentions.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 6 mars 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LES 2 AILES justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 7 janvier 2026, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 4 mars 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l'action diligentée par la SCI LES 2 AILES apparaît recevable.
Sur la demande d’expulsion :
Le locataire ayant quitté les lieux et rendu les clés du logement la SCI LES 2 AILES se désiste de ses demandes d’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI LES 2 AILES produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [Y] restait lui devoir la somme de 2527 € au titre des impayés de loyers à la date du 1er juin 2026.
Monsieur [V] [Y] non comparant ne conteste par définition la dette ni dans son montant ni dans son principe.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2527 € au titre de l’arriéré des loyers, charges.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [Y], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à la SCI LES 2 AILES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [V] [Y] a quitté les lieux ;
CONSTATONS le désistement de la SCI LES 2 AILES de ses demandes d’expulsion ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [Y] à verser à la SCI LES 2 AILES la somme de 2527 € (deux mille cinq cent vingt-sept euros) arrêtée au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à verser la somme de 300 euros à la SCI LES 2 AILES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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