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TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00141


Vérifier : TJ 34032, 19 août 2026, RG 26/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP REFERES inf 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85ff78195da062e03de3b2

Texte de la décision

8,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Références :
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37JO

MINUTE N°2026/ 476

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2026

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’[F] dit [F] LOGEMENT,

c/

[H] [Y]

Copie exécutoire délivrée à
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection

DEMANDEUR:

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’[F] dit [F] LOGEMENT,
immatriculé au RCS sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, et en premier ressort,

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 juin 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 2 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault dit [F] LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [H] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 332,44 € hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, [F] LOGEMENT, selon acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026 a fait signifier à Monsieur [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 812,99 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] LOGEMENT a assigné Monsieur [H] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1494,10 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que les impayés de loyers sont liés à une séparation, que Monsieur ne souhaite pas se maintenir dans le logement.

A l’audience du 2 juin 2026, [F] LOGEMENT représenté par son conseil expose que le locataire a quitté les lieux le 10 avril 2026, de sorte qu’il se désiste de ses demandes d’expulsion, actualise la dette à la somme de 5791,23 euros et maintient ses autres prétentions.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 27 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [F] LOGEMENT justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 10 octobre 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2026, en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, l'action diligentée par [F] LOGEMENT apparaît recevable.

Sur la demande d’expulsion :
Le locataire ayant quitté les lieux et rendu les clés du logement [F] LOGEMENT se désiste de ses demandes d’expulsion.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

[F] LOGEMENT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [Y] restait lui devoir la somme de 5512,73 € au titre des impayés de loyers à la date du 1er juin 2026 après déduction des frais de procédure pour un montant de 278, 50 euros.

Monsieur [H] [Y] non comparant ne conteste par définition la dette ni dans son montant ni dans son principe.

En conséquence, Monsieur [H] [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5512,73 € au titre de l’arriéré des loyers, charges.

Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [Y], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à [F] LOGEMENT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [H] [Y] a quitté les lieux ;

CONSTATONS le désistement de l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault dit [F] LOGEMENT de ses demandes d’expulsion ;

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [H] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault dit [F] LOGEMENT la somme de 5512,73 € (cinq mille cinq cent douze euros soixante-treize centimes) arrêtée au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [Y] à verser la somme de 300 euros à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault dit [F] LOGEMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des référés,

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