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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03450


Vérifier : TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/03450
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a86000e195da062e03de742

Texte de la décision

11,113 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03450 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6DU Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026

N° RG 25/03450 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6DU
Minute : 2026/482

DEMANDEURS :

Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET,Greffière.

GROSSES : Madame [L] [K], Monsieur [Z] [K]
EXPÉDITION : Monsieur [W] [U]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [K] ont donné à bail à Monsieur [W] [U] un appartement situé [Adresse 4], par contrat en date du 23 août 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, charges comprises, à régler le 5 du mois, mensuellement et d'avance.

Par acte du 14 mai 2025, Monsieur et Madame [Z] [K] ont fait délivrer à Monsieur [W] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 10.961 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Dénonçant la situation d'impayés, Monsieur et Madame [Z] [K] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 14 août 2025.

Par acte du 14 novembre 2025 remis à Étude, Monsieur et Madame [Z] [K] ont fait assigner Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
- Constater que le logement situé [Adresse 4] est occupé sans droit ni titre par Monsieur [U] depuis le 15 juillet 2025 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [W] [U] à régler à Monsieur et Madame [Z] [K] la somme de 14.195,72 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;
- Condamner Monsieur [W] [U] à régler à Monsieur et Madame [Z] [K] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 13 novembre 2025 et jusqu'au départ volontaire ou à l'expulsion ;
- Condamner Monsieur [W] [U] au paiement d'une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [U] en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer d'un montant de 180,72 euros.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À l'audience, Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [K] ont comparu en personne et ont maintenu oralement leurs demandes et actualisé leur créance à la somme de 14.015 euros en principal, selon décompte arrêté au 8 avril 2026.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Monsieur [W] [U] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [Z] [K] justifient avoir saisi la CCAPEX le 14 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2025, pour la somme en principal de 10.961 euros.

Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l'époque de la signature du bail, en 2020.

Monsieur [W] [U] devait ainsi régler cette somme de 10.961 euros avant le mardi 15 juillet 2025 à 24 heures (étant précisé que le 14 juillet est un jour férié).

Entre le 14 mai 2025 et le 15 juillet 2025 à 24 heures, Monsieur [W] [U] n'a procédé à aucun versement.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2025.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

Monsieur et Madame [Z] [K] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [W] [U] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, Monsieur et Madame [Z] [K] seront autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [W] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] [K] versent aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 8 avril 2026 démontrant que Monsieur [W] [U] reste leur devoir la somme de 14.015,00 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance d'octobre 2025 incluse.

Absent à l'audience, Monsieur [W] [U] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 14.015,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément à la demande.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [W] [U], aucune demande n'ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l'espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n'ayant pas été payé par le locataire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [W] [U] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables Monsieur et Madame [Z] [K] en leur action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 23 août 2020 entre Monsieur et Madame [Z] [K] d'une part, et Monsieur [W] [U], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 juillet 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur et Madame [Z] [K] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [L] [K] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [W] [U] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [L] [K] la somme de 14.015,00 euros (quatorze mille quinze euros), selon détail de créance en date du 8 avril 2026 incluant l'échéance d'octobre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (14 novembre 2025) ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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