TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/00383
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00383 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZO Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026
N° RG 25/00383 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZO
Minute : 2026/491
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LALOUM ALKAN, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
Madame [O] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LALOUM ALKAN, avocat au barreau de BLOIS substitué, par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.
GROSSE : Me Laurent LALOUM ALKAN
EXPÉDITIONS : Madame [T] [C], Madame [X] [M]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame [Y] [F] ont donné à bail à Madame [T] [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], selon contrat de bail en date du 11 février 2017, pour un loyer mensuel initial de 510 euros ; un dépôt de garantie de 510 euros a également été versé.
Par acte en date du 11 février 2017, Monsieur [X] [M] s'est porté caution des engagements de Madame [C] pour la durée du bail.
Durant le bail, différents actes et courriers ont été adressés à Madame [T] [C], notamment commandement de payer les loyers et de justifier d'une assurance en septembre 2024, sommation de faire cesser les troubles de voisinage en date du 9 septembre 2024 et procédure aux fins de reprise des locaux abandonnés ayant abouti notamment à une ordonnance aux fins de reprise des locaux abandonnés rendue le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
Un décompte des sommes dues au titre des loyers et charges non daté a été établi, faisant apparaître une somme totale due de 7.431,74 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à la date de reprise des lieux.
Monsieur et Madame [Y] [F] ont ensuite fait assigner au fond le 14 janvier 2025 Madame [T] [C] et Monsieur [X] [M] en qualité de caution (par établissement d'un PV article 659 du code de procédure civile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins de résiliation du contrat de bail par le jeu des clauses résolutoires, d'expulsion de Madame [C], de paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation, outre 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à une première audience du 18 juin 2025. Elle a fait l'objet d'un report à l'audience du 17 décembre 2025, audience à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 18 mars 2026.
Par avis en date du 23 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre connaissance de l'ordonnance aux fins de reprise des locaux abandonnés rendue le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et, le cas échéant, d'actualiser leurs demandes.
Un certificat de non-opposition n°25/38 à cette ordonnance a été rendu le 16 décembre 2025 et les locaux objets du bail ont été repris par les propriétaires le 9 janvier 2026.
À l'audience du 20 mai 2026, Monsieur et Madame [F], représentés par leur avocat, ont déposé leurs pièces et des conclusions récapitulatives par lesquelles ils demandent au tribunal, actualisant leurs demandes, de :
- Condamner Madame [T] [C] in solidum avec Monsieur [X] [M] en qualité de caution à payer aux époux [F] la somme de 7.431,74 euros au titre de l'arriéré de loyers dû à la date de reprise des lieux ;
- Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [T] [C] in solidum avec Monsieur [X] [M] en qualité de caution à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'huissier pour les différents commandements, dénonciation et procès-verbal de constat et qui se sont élevés à la somme de 1.796,10 euros.
Madame [T] [C] et Monsieur [X] [M], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 474 du code de procédure civile dispose :
" En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. "
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur et Madame [Y] [F] produisent un décompte démontrant que Madame [T] [C] reste devoir la somme de 5.890,00 euros au titre des loyers et charges pour l'année 2025 (pièce n°17).
Ils produisent également plusieurs décomptes non datés pour l'année 2024 (pièce n°11), dont le plus récent fait apparaître une somme due par Madame [C] de 1.261,74 euros au titre des loyers et charges de l'année 2024.
Il convient de déduire le montant du dépôt de garantie versé, soit la somme de 510 euros (page 5 du contrat de bail).
C'est donc la somme globale de 6.641,74 euros qui est due au total par Madame [T] [C] en sa qualité d'ancienne locataire du logement, au titre des loyers et des charges impayés (5.890 + 1.261,74 - 510).
Madame [C] et Monsieur [M], absents à l'audience, ne contestent par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame [T] [C] et Monsieur [X] [M] en sa qualité de caution seront condamnés in solidum au paiement de cette somme de 6.641,74 euros au titre des loyers et charges impayés.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [T] [C] et Monsieur [X] [M] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur et Madame [F], Madame [T] [C] sera condamnée in solidum avec Monsieur [X] [M] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En outre, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [C] in solidum avec Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur et Madame [Y] [F] la somme de 6.641,74 euros (six mille six cent quarante-et-un euros et soixante-quatorze centimes) au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la reprise des lieux pour le logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Madame [T] [C] in solidum avec Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] in solidum avec Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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