TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03389
Vérifier : TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03389 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E57U Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026
N° RG 25/03389 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E57U
Minute : 2026/488
DEMANDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.
GROSSE : Me Sandrine CARIOU
EXPÉDITION : Monsieur [G] [Q]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
La commune de [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [G] [Q] un appartement situé « [Adresse 4] – [Localité 3], par acte authentique en date des 25 février et 8 mars 2013, ayant pris effet le 1er octobre 2012, moyennant un loyer mensuel initial de 187,82 euros.
Par acte du 4 octobre 2024, la commune de [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [G] [Q] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.676,59 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte détaillé en date du 2 octobre 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la commune de [Localité 2] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 8 octobre 2024.
Par acte du 4 novembre 2025 remis à Etude, la commune de SAINT LAURENT NOUAN a fait assigner Monsieur [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et à titre subsidiaire prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du locataire ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Q] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [G] [Q] à régler à la commune de [Localité 2] la somme de 1.807,61 euros au titre de l’arriéré de loyers en vertu du commandement, assortie des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et la somme de 438,30 euros au titre des loyers de février et mars ;
- Condamner Monsieur [G] [Q] à régler à la commune de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 226,10 euros par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- Voir ordonner la remise par Monsieur [G] [Q] d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
- Condamner Monsieur [G] [Q] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024 ;
- Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.
À l'audience, la commune de [Localité 2] a comparu, représentée par son conseil, lequel a maintenu oralement les demandes et actualisé leur créance à la somme de 4.989,58 euros au 19 mai 2026.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [G] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la commune de [Localité 2] justifie avoir saisi la CCAPEX le 8 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.
L’action est donc recevable.
SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.676,59 euros.
Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l’époque de sa signature, en 2013.
Monsieur [G] [Q] devait régler cette somme de 1.676,59 euros avant le 4 décembre 2024 à 24 heures.
Entre le 4 octobre 2024 et le 4 décembre 2024 à 24 heures, Monsieur [G] [Q] a procédé à des versements de quelques dizaines d’euros.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 décembre 2024.
SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :
La commune de [Localité 2] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [G] [Q] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la commune de [Localité 2] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l'espèce, la commune de [Localité 2] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 19 mai 2026 démontrant que Monsieur [G] [Q] reste lui devoir la somme de 4.989,58 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance d’avril 2026 incluse.
Absent à l’audience, Monsieur [G] [Q] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4.989,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 novembre 2025, conformément à la demande.
Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [G] [Q], aucune demande n’ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n’ayant pas été payé par le locataire.
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’ASSURANCE HABITATION :
La bailleresse indique dans son acte introductif d’instance qu’il convient de rappeler à Monsieur [G] [Q] qu’il lui appartient, de renouveler, avant la date anniversaire du contrat, l’assurance habitation obligatoire, par la remise d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [G] [Q] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera en outre condamné au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la commune de [Localité 2] en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé en 2013 entre la commune de [Localité 2] d’une part, et Monsieur [G] [Q], d’autre part, concernant le logement situé « [Adresse 4] – [Localité 3], sont réunies à la date du 5 décembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [G] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune de [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements, effectués par la caution au bailleur, auront été préalablement justifiés par la délivrance d'une quittance subrogative ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges que Monsieur [G] [Q] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 4.989,58 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-huit centimes), selon détail de créance en date du 19 mai 2026 incluant l'échéance d’avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (4 novembre 2025) ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [Q] qu’il lui appartient, de renouveler, avant la date anniversaire du contrat, l’assurance habitation obligatoire, par la remise d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.