Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 06088, 17 août 2026, RG 25/00314


Vérifier : TJ 06088, 17 août 2026, RG 25/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a860593195da062e03e046a

Texte de la décision

4,758 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Localité 2] c/ [G] [L]

N° 26/
Du 17 août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/00314 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEEO

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept août deux mil vingt six

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Mme [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [L] est propriétaire de lots au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner Mme [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 9 900,17 euros.

Par conclusions notifiées le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite la condamnation de Mme [L] à lui payer les sommes suivantes sans que l’exécution de droit à titre provisoire soit écartée :
14 616,90 euros représentant le solde dû au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,1 000 euros à titre de dommages-intérêts,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, Mme [G] [L] conclut à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, sollicite l’octroi de délais de paiement.

La clôture est intervenue le 5 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 17 août 2026.

Par message RPVA du 20 mars 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le tribunal que Mme [C] [L] a fait l’objet d’une mesure de tutelle et que Mme [Y] [S] a été désignée en qualité de tutrice. Il a sollicité la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISON

En vertu de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précise qu’une mesure de protection a été instaurée à l’égard de Mme [C] [L]. Il convient par conséquent de rouvrir les débats aux fins de permettre la régularisation de la procédure et la constitution d’avocat aux intérêts de Mme [C] Mme [L], représentée par sa tutrice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la régularisation de la procédure après l’instauration d’une mesure de protection à l’égard de Mme [C] [L] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mercredi 6 janvier 2027 à 9h00 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.