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TJ 59606, 18 août 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 59606, 18 août 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a8608f5195da062e03e138e

Texte de la décision

12,810 caractères

N° RG 26/00087 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6WA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00087 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6WA
Code NAC : 5BA Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Mme [R] [S]
née le 05 Mars 1954 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

M. [Q] [N]
né le 17 Mai 1993 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

M. [Z] [N]
né le 05 Septembre 1975 à PARIS 14 (75014), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NICOVI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER: Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et Micheline THERY, greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026,
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6WA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 mars 2026, madame [R] [S] et messieurs [Q] et [Z] [N] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) NICOVI devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties, à la date du 26 février 2026,
- soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de leur chef des locaux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la défenderesse soit condamnée à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 1660 euros au titre des loyers et charges impayés,
- la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme mensuelle de 1660 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
- la présente décision soit opposable à la société SOCIETE GENERALE,
- la défenderesse soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, les consorts [P] maintiennent leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la société NICOVI et sollicitent désormais, outre l’opposabilité de la présente décision à la société SOCIETE GENERALE, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil, sa condamnation aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et sa condamnation à leur payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] exposent qu’ils ont donné à bail à la SARL NICOVI, en 2017, un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Ils font valoir que, constatant un défaut de paiement des loyers, ils ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 3320 euros le 26 janvier 2026 ; que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées en totalité dans le mois suivant la délivrance ; que la dette locative n’a été soldée que courant juin 2026.
Ils estiment que les conditions d’exercice de la défenderesse justifient la fin du contrat liant les parties, ce d’autant que l’entretien des lieux laisse à désirer.
Ils ajoutent que le retard de paiement des loyers justifie l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

En réponse, la société NICOVI fait observer qu’elle a constitué une dette locative en raison de difficultés financières passagères ; qu’elle a fini par apurer cette dette ; que cet apurement, fût-il hors délai, fait obstacle aux prétentions des demandeurs.
Elle argue, par ailleurs, qu’elle est en train de céder son fonds de commerce ; que le droit au bail en est un des éléments essentiels et doit être préservé pour favoriser la cession ; que la réussite de cette cession pourrait profiter aux bailleurs.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par les consorts [P] ; à titre subsidiaire, à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire ; en tout état de cause, au débouté de l’ensemble des demandes des consorts [P], à leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
 
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte du 04 décembre 2017, les consorts [P] ont donné à bail à la société NICOVI un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors-taxes et hors charges, payable mensuellement. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du contrat, un mois après la délivrance d’un commandement non-totalement régularisé.

Il en ressort également que, reprochant à la société en défense de ne pas régler régulièrement ses loyers, les consorts [P] ont fait délivrer, le 26 janvier 2026, un commandement de payer de la somme de 3320 euros au titre des loyers pour décembre 2025 et janvier 2026, en visant expressément les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et celles de la clause résolutoire du contrat de bail.

Enfin, il ne ressort d’aucune pièce produite par la défenderesse que les causes du commandement de payer ont été acquittées dans le mois suivant sa délivrance.

Si la société NICOVI a apuré, après le délai d’un mois, sa dette locative, comme le confirment les parties, cette régularisation hors-délai n’est pas de nature à faire obstacle en soi à l’application de la clause résolutoire.

Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire du bail du 04 décembre 2017 trouve à s'appliquer de plein droit.

Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire a été acquise à compter du 27 février 2026.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que la dette locative de la société NICOVI à leur égard a cru pour atteindre la somme de 8300 euros en juin 206.

La société en défense sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire au motif qu’elle a apuré les causes du commandement de payer du 26 janvier 2026 mais aussi qu’elle a apuré l’intégralité de sa dette locative.

Elle justifie de l’apurement qu’elle allègue à la date du 28 juin 2026.

Ce faisant, elle justifie avoir fourni des efforts pour mettre un terme à sa situation débitrice des consorts [P].

En outre, ces derniers n’évoquent aucun besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il sera accordé à la société NICOVI un délai rétroactif au 28 juin 2026 pour s’acquitter de sa dette locative et il sera dit que la clause résolutoire n’a pu produire ses effets.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.

Il en résulte que le juge des référés, sous certaines conditions, peut accorder une provision à valoir sur des indemnisations, mais non des sommes définitives à titre d'indemnisation, sauf indemnisation pour procédure de référés abusive ou dilatoire.

En outre, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les consorts [P] sollicitent la condamnation de la société NICOVI à leur payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Au vu de sa nature, la demande ne peut prospérer.

Au demeurant, les demandeurs n’explicitent pas le préjudice particulier que leur aurait causé le retard de paiement de la société NICOVI.

En conséquence, les consorts [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
                                                                                                              
Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société NICOVI, succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 26 janvier 2026, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera constaté que la décision est opposable à la société SOCIETE GENERALE.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
 
CONSTATONS l'acquisition, à la date du 27 février 2026, de la clause résolutoire du bail commercial signé le 04 décembre 2017 entre la société à responsabilité limitée (SARL) NICOVI et madame [R] [S] et messieurs [Q] et [Z] [N] ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) NICOVI à payer à madame [R] [S] et messieurs [Q] et [Z] [N] la somme provisionnelle de 8300 euros au titre de son arriéré de loyer et taxes à la date du 19 août 2025 ;

VU l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil ;

DISONS que la société à responsabilité limitée (SARL) NICOVI est autorisée à apurer les causes du commandement de payer du 26 janvier 2026 jusqu’au 28 juin 2026 ;

CONSTATONS que les causes du commandement ont été apurées, de sorte que la clause résolutoire du bail commercial signé le 04 décembre 2017 est réputée n’avoir jamais joué ;

DEBOUTONS madame [R] [S] et messieurs [Q] et [Z] [N] de leur demande indemnitaire au titre de l’article 1231-1 du code civil ;

CONSTATONS que la présente décision est opposable à la société SOCIETE GENERALE ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) NICOVI aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 26 janvier 2026 ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) NICOVI à payer à madame [R] [S] et messieurs [Q] et [Z] [N] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026.
 
                   Le greffier                                                 Le président

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