TJ 59606, 18 août 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73T
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [M] [W]
né le 27 Juillet 1966 à ORCHIES (59310), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant, substitué par Me Guilleminot
D'une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. VGRF HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Société VOLKWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFT UNG (GMBH), dont le siège social est sis Sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant et Maître Adeline LEFEUVRE, de la SELARL BARETY Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant.
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats, et Micheline THERY, greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026,
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 mai 2026, monsieur [M] [W] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) VGRF HAUTS DE FRANCE et la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque AUDI, de modèle Q5 QUATTRO, immatriculé FV 367 JF, fourni par la société VGRF HAUTS DE FRANCE,
- soit ordonnée, à titre principal, la suspension des échéances mensuelles du contrat de financement conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et lui,
- soit ordonné, à titre subsidiaire, le report des échéances mensuelles du contrat de financement conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et lui, sans production d’intérêt,
- soit dit et jugé qu’au terme de la période de suspension ou de report, et à défaut d’aliénation, la durée du contrat sera prolongée de la durée de la suspension du report, les échéances étant exigibles chaque mois avec un report correspondant à la durée de la suspension ou du report, que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de suspension ou de report, que la suspension du contrat de location avec option d’achat entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution qui pourraient être engagées par l’établissement de prêt et en recouvrement de la dette,
- les défenderesses soient condamnées solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, monsieur [W] expose qu’il a signé avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le 14 décembre 2024 un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion Audi Q5 QUATTRO, livré par la société PREMIUM METROPOLE, devenue société VGRF HAUTS DE FRANCE.
Il fait valoir que, peu après la signature du contrat, le véhicule loué a connu plusieurs ennuis mécaniques au niveau des phares et du réseau de bord, qui n’ont pas été solutionnés par la société VGRF HAUTS DE FRANCE ; que son véhicule est immobilisé dans les locaux de la société VGRF HAUTS DE FRANCE depuis le 24 novembre 2025 ; qu’il ne bénéficie plus d’un véhicule de prêt ; qu’il continue pour autant de payer les mensualités de la location ainsi que l’assurance de son véhicule ; qu’il a mis en demeure la société VGRF HAUTS DE FRANCE de réparer le véhicule, sans succès.
Il considère que sa situation justifie l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite, mais aussi la suspension de l’exécution du contrat de location du véhicule, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.312-55 du code de la consommation.
En réponse, la société VGRF HAUTS DE FRANCE argue qu’il a été déterminé que les désordres de l’automobile du demandeur provenaient d’un calculateur de gestion de batterie haute tension ; qu’il a fallu du temps pour que le constructeur livre cette pièce ; qu’elle a été fournie en mai 2026 ; que l’automobile de monsieur [W] est actuellement réparée et à sa disposition.
Elle en déduit qui n’existe pas de motif légitime à l’expertise demandée par celui-ci.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de monsieur [W] et émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
Pour sa part, la société VOLSKWAGEN BANK GMBH considère qu’au vu des indications de la société VGRF HAUTS DE FRANCE, la mesure d’expertise sollicitée par monsieur [W] est inutile.
Elle fait observer, par ailleurs, que le juge des référés ne peut intervenir qu’en présence d’un trouble manifestement illicite d’un dommage imminent dûment caractérisé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le véhicule litigieux est désormais réparé et à la disposition du demandeur ; qu’aucune des conditions de l’article L.312-55 du code de la consommation n’est réunie et justifiée par monsieur [W] ; que la suspension ou le report de paiement de loyers ne peut prospérer.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes de monsieur [W] ; émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mesure d’expertise ; en tout état de cause, sollicite la condamnation de monsieur [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 14 décembre 2024, monsieur [W] a loué, avec option d’achat, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un véhicule de la marque Audi, de modèle Q5 QUATTRO, immatriculé FV 367 JF, fourni par la société PREMIUM METROPOLE, devenue société VGRF HAUTS DE FRANCE.
Il en ressort également que, à compter du 2 janvier 2025, monsieur [W], à plusieurs reprises, s’est plaint de ce que la voiture présentait un défaut de phares au démarrage puis, qu’il connaissait, de façon sporadique mais régulière, un défaut au niveau du réseau de bord ; que le véhicule en question a fait l’objet de plusieurs prises en charge par la société VGRF HAUTS DE FRANCE ; que les désordres invoqués par le demandeur ont persisté malgré les prises en charge.
Il en ressort, enfin, qu’à compter du 14 novembre 2025, le véhicule litigieux a été immobilisé dans les locaux de la société VGRF HAUTS DE FRANCE, pour réparation.
La société VGRF HAUTS DE FRANCE admet l’existence des désordres allégués par monsieur [W] et soutient que l’automobile qu’il loue est désormais réparée et à sa disposition.
Pour autant, elle ne verse aux débats aucun document confirmant ses dires, notamment une demande éventuelle de reprise faite au demandeur.
Dès lors que les désordres invoqués par le demandeur ne font l’objet d’aucune contestation et qu’il n’est pas justifié que ces désordres ont été repris, il ne peut qu’être constaté que monsieur [W] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire de ces éventuels désordres de son véhicule soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes de suspension ou de report des échéances de loyer et sur leurs conséquences :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En outre, selon l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l’espèce, monsieur [W] sollicite la suspension ou le report des échéances mensuelles du contrat de location avec option d’achat, ainsi que des demandes annexes, aux motifs que le véhicule qu’il loue est affecté de dysfonctionnements qui le rendent impropre à son usage, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance, qu’il existe ainsi une contestation du contrat principal qui permet la suspension de l’exécution du contrat de crédit sur le fondement de l’article L.312-55 précité.
Monsieur [W] fonde également sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile.
Cette demande ne peut être considérée comme une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, le demandeur ne justifiant ni de l’un ni de l’autre.
La demande de suspension ou de report des échéances mensuelles du contrat de location avec option d’achat ne peut, dès lors, être considérée que comme une obligation de faire face à une obligation non-sérieusement contestable.
À cet égard, monsieur [W] soutient que le véhicule qu’il loue est affecté de dysfonctionnements qu’ils rendent impropre à son usage.
Or, il ne justifie pas de cette affirmation, étant noté qu’aucune expertise, même amiable du véhicule, n’a été réalisée pour évaluer le dysfonctionnement admis par les parties et ses conséquences sur l’usage du véhicule.
Dès lors que le demandeur ne justifie pas, en l’état, d’un désordre rendant le véhicule loué impropre à son usage, il ne peut être considéré qu’il prouve pouvoir contester l’exécution du contrat principal et qu’il peut, sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, obtenir la suspension du contrat de crédit.
Il suit de ce qui précède que la demande de suspension ou de report des échéances mensuelles du contrat de location avec option d’achat, ainsi que les demandes annexes, présentées par monsieur [W] se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, seule une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [W], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur [W] et la société VOLSKWAGEN BANK GMBH seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder
M. [F] [Z], [Adresse 4] [Localité 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l’examen du véhicule de la marque Audi, de modèle Q5 QUATTRO, immatriculé FV 367 JF, loué par monsieur [M] [W] ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [M] [W], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS monsieur [M] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [M] [W] et la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026.
Le greffier Le président
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