TJ 59606, 18 août 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA67
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [N] [U]
né le 14 Février 1996 à VALENCIENNES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant, substituée par Me DELPORTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59606-2026-002332 du 18/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
DEFENDERESSE
SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier DENIS de la SELARL AVOCATION, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, substitué par Me STAAS
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026,
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HA67
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juin 2026, monsieur [N] [U] a assigné la société par actions simplifiées (SAS) HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque DACIA, de modèle SANDERO, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition auprès de la défenderesse,
- la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES soit condamnée, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, monsieur [U] expose qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule DACIA SANDERO, le 19 février 2026, auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
Il fait valoir qu’il a rapidement constaté des dysfonctionnements sur sa voiture ; qu’il a fait constater plusieurs d’entre eux par la société RENAULT, à savoir un bruit moteur effet westgate, l’allumage de tous les voyants du véhicule, l’affichage de différents messages d’alerte et un grincement à l’arrière du véhicule ; qu’il a sollicité la résolution de la vente, en vain ; qu’il a fait procéder, par un autre garage, le garage FM AUTOMOBILES à [Localité 2], au changement de la batterie du véhicule, ainsi que la pose de la valise sur le véhicule, qui a indiqué plusieurs signaux invalides ou messages absents ; que les défauts dont il se plaint persistent.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES fait observer que monsieur [U] se contente d’affirmer que son véhicule est affecté de désordres, sans en apporter la moindre preuve.
Elle considère qu’il ne justifie ainsi d’aucun motif légitime à la mesure qu’il sollicite.
Elle conclut au rejet des demandes de monsieur [U] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] a fait l’acquisition d’un véhicule DACIA SANDERO, le 19 février 2026, auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
Il en ressort également que monsieur [U] s’est plaint à 3 reprises de dysfonctionnements sur sa voiture et qu’il a donné, à 2 reprises, à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, des ordres de réparation, les 03 et 27 mars 2026, l’un portant sur un bruit du moteur « effet westgate », l’autre portant sur l’affichage de messages d’alerte et sur un bruit sur une roue arrière.
Monsieur [U] soutient que les désordres affectant son véhicule ont persisté malgré les ordres de réparation donnés, de sorte que l’automobile serait affectée de vices persistants.
A l’appui de son allégation, il produit, outre des échanges de messages qui ne justifient pas de ses dires, une facture de changement de batterie du 02 juillet 2026, mentionnant « des voyants retirés à la valise », ainsi que des captures d’écran montrant des signaux électroniques invalides ou absents.
A la lecture des pièces précitées, il convient de constater que la facture ne précise pas les voyants concernés qui auraient été retirés et que les captures d’écran ne précisent pas le véhicule concerné, ni la date et les circonstances de ces captures.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que monsieur [U] ne justifie pas de l’existence de potentiels désordres persistants qu’il allègue.
Faute de prouver l’existence d’un potentiel litige au fond, il échoue à justifier qu’il présente un motif légitime à voir ordonnée l’expertise qu’il sollicite.
En conséquence il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [U], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [N] [U] de sa demande d’expertise,
CONDAMNONS monsieur [N] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [N] [U] à verser à la société par actions simplifiées (SAS) HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS monsieur [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026.
Le greffier Le président
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