TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00498
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUU2
du rôle général
$
E.U.R.L. [T] [L] [O]
c/
Société QBE EUROPE SA/[M]
$
GROSSES le
- Me Evelyne BELLUN
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Evelyne BELLUN
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (D. [D])
- Dossier RG 26/498
- Dossier RG 23/1091 (N°24/123)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [T] [L] [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/[M], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 avril 2021, la S.C.I. POLE SANTE TALLENDE a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire située [Adresse 4] à [Localité 4] à l’E.U.R.L. [H] [P] – MAITRE D’ŒUVRE.
Différents marchés de travaux ont par la suite été signés avec plusieurs entreprises dans le cadre de la construction de la maison médicale pluridisciplinaire, dont un marché de travaux en date du 25 mai 2021 suivant lequel la réalisation des travaux de plâtrerie peinture a été confiée à Monsieur [K] [N] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [N].
Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2022.
La S.C.I. POLE SANTE TALLENDE a déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet JM2C EXPERTISES le 6 novembre 2023.
La S.C.I. POLE SANTE TALLENDE a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [C] [D] pour y procéder.
Par acte du 12 juin 2026, l’E.U.R.L. [T] [L] [O] a fait assigner en référé la Société QBE EUROPE SA/[M] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 7 juillet 2026, les débats se sont tenus.
La Société QBE EUROPE SA/[M] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats l’attestation d’assurance QBE EUROPE SA/[M].
Il ressort des pièces produites que la Société QBE EUROPE SA/[M] est l’assureur en responsabilité décennale obligatoire de l’E.U.R.L. [H] [P] – MAITRE D’ŒUVRE pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, l’E.U.R.L. [T] [L] [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/[M].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par l’E.U.R.L. [T] [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/[M], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [D], par ordonnance de référé initiale en date du 13 février 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de l’E.U.R.L. [T] [L] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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