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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00466


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8611a8195da062e03e51bc

Texte de la décision

12,879 caractères

LC / CS

Jugement N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUHM
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

c/

[P] [W]

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], situé [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la SAS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] est propriétaire des lots 6 et 14 au sein de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4].

Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété aux échéances convenues, malgré la mise en demeure adressée à M. [W].
Par acte en date du 3 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE France, a assigné M. [P] [W] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 9 784,66 € au titre des charges de copropriété impayées a la date du 27 avril 2026,
- CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les sommes de :
-1 742,04 € au titre des provisions pour charges courantes à échoir des troisième et quatrième trimestres de l’exercice du 1°‘ janvier au 31 décembre 2026,
- 79,90 € au titre des cotisations au fonds travaux a échoir des troisième et quatrième trimestres de 1’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026,
- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de 1’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d’encaissement resteront a la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 480.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic)
- CONDAMNER Monsieur [P] [W] au règlement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [P] [W] au règlement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.
A l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation tandis que le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et à l’article 14-2-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment à l’appui de sa demande :
- un contrat de syndic
- procès-verbal d’assemblée générale des 20.06.2023, 12.06.2024 et 27.06.2025
- des appels de fonds du 13.12.2023 au 12.03.2026
- un décompte au 27 avril 2026
- une mise en demeure du 4 mai 2026.
Le décompte précité justifie d’un solde de 9 784,66 euros pour lequel M. [W] demeure débiteur.
Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de ladite somme au titre des charges impayées.

Sur la demande au titre de la déchéance du terme
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré en application de l’article 14-1, et également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, auquel l’article 19-2 précité renvoie, prévoit par ailleurs le vote, chaque année, d’un budget prévisionnel. La provision due au titre de l’article 14-1, de même que les provisions non encore échues en application du même article, devenues exigibles en vertu de l’article 19-2, ne peuvent donc concerner le budget prévisionnel que d’une seule et même année, soit celle de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure et uniquement cet exercice.

Il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles le défendeur demeure débiteur.

En l’espèce, l’exercice en cours au moment de la mise en demeure notifiée le 4 mai 2026 concerne la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
En vertu des dispositions précitées, outre les charges de copropriété échues au moment de la mise en demeure, M. [W] est redevable des 3ème et 4ème appels de provision sur charges 2026 pour la somme de 1 742,04 euros et des 3ème et 4ème appels de cotisations au fonds ALUR pour la somme de 79,90 euros au titre de l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Il sera donc condamné au paiement desdites sommes non encore échues au moment de la mise en demeure devenues exigibles.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.

De la même façon, les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité.

Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais de recouvrement de sa créance pour un montant de 480 euros au titre de la constitution du dossier (art 9.1 du contrat de syndic).

Cependant, il ne justifie pas avoir entreprise de diligences exceptionnelles.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Une demande au titre des dommages-intérêts, reposant exclusivement sur la carence en paiement du défendeur, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique distinct du retard de paiement.

Tel est le cas en l’espèce.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les frais

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.

M. [W] sera condamné à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS [Adresse 3], la somme de NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (9 784,66 €) au titre des charges impayée selon décompte arrêté au 27 avril 2026,

CONDAMNE M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE France, les sommes de :

- MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUATRE CENTIMES (1 742,04 €) au titre des 3ème et 4ème appels de provision sur charges de l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

- SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-CENTIMES (79,90 €) au titre des 3ème et 4ème appels de cotisations au fonds ALUR de l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,

REJETTE la demande formée en application de l’article 10-1 de la loi du juillet 1965,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS [Adresse 3] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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