TJ 63113, 19 août 2026, RG 25/00786
Vérifier : TJ 63113, 19 août 2026, RG 25/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 19 Août 2026
[G]
C/
Société coopérative d’animation pastorale, [W]
N° RG 25/00786 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TA
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix neuf Août deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffière, lors de l’appel des causes et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Société coopérative d’animation pastorale, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [W],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après l’audience de mise en état physique du l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative agricole « Coopérative d' Animation Pastorale » (CAP, ci-après « la société coopérative »), ayant son siège social à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), a été constituée le 21 avril 1975, avec pour objet la fourniture au profit des associés coopérateurs de certains services nécessaires à leurs exploitations agricoles, et notamment « (…) toutes opérations relatives à la transhumance des animaux en zone d’économie montagnarde, leur mise à l’herbe et généralement toutes les opérations se rapportant soit directement soit indirectement à la conduite d’un troupeau (…) ».
Se plaignant de tensions au sein de la coopérative et de la mauvaise gestion comptable s’agissant en particulier du versement des primes européennes aux exploitants agricoles, M. [N] [G], par exploits du 15 novembre 2019, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [R] [W], en sa qualité de président de la Coopérative d' Animation Pastorale , et la SCA Coopérative d' Animation Pastorale pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la société coopérative à lui payer la somme de 19 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les aides au titre des primes MAE (mesures agro-environnementales) non distribuées.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a, notamment :
- accueilli la demande d’expertise, dont la réalisation a été confiée à M. [V], avec mission, notamment, « d’apporter tous éléments afférents à la qualité d'associé de M. [N] [G] au sein de la SCA Coopérative d' Animation Pastorale et particulièrement sur le nombre de parts sociales détenues par celui-ci », d’« émettre un avis sur le montant des primes MAE perçues par la SCA Coopérative d' Animation Pastorale au titre des terrains mis en valeur par M. [N] [G] depuis 2016 » et d’établir le cas échéant les comptes entre les parties ;
- rejeté demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. [G] ;
- condamné M. [G] à payer à la société coopérative la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les factures d’estive impayées ;
- débouté M. [G] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société coopérative à lui communiquer les documents comptables pour les années 2016, 2017 et 2018 (comptes annuels comprenant : bilan, compte de résultat, annexe ; compte d’exploitation ; compte des pertes et profits), le juge ayant d’une part relevé que les documents réclamés pouvaient être consultés au siège de la coopérative ainsi qu’à l’occasion des assemblées, d’autre part précisé qu’il reviendrait à l’expert désigné de réclamer l’ensemble des documents comptables nécessaires à la réalisation de sa mission.
Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 3], dans le cadre d’un appel limité, a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction.
L’expert [V] a été remplacé par ordonnance du 24 février 2022 par Mme [K], qui a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Par actes séparés du 14 février 2025, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société coopérative agricole « Coopérative d' Animation Pastorale » et M. [R] [W] en qualité de président de la société mais également au titre de sa responsabilité personnelle, aux fins suivantes (sic) :
« 1°/Ordonner que M. [G] [N] est bien associé-coopérateur de la coopérative d’animation pastorale (dénommée CAP) ayant son siège social mairie de [Localité 4].
2°/Ordonner que la société coopérative CAP ( Coopération d’Animation Pastorale) et M. [W] [R], pris en sa qualité de Président, responsable individuellement, soient condamnés personnellement voire in solidum à communiquer à M. [N] [G] l’ensemble des documents suivants, pour les années 2014 à 2024 :
- Les comptes annuels comprenant : bilan, compte résultat, annexe
- Les comptes d'exploitation
- Les comptes des pertes et profits
- Les déclarations PAC 2014 à 2024 sur les terres jouies par M. [N] [G] : soit notamment - [Localité 5] [Adresse 4] (environ 50ha) et sur la parcelle [Adresse 5] (environ 66ha)
- Les justificatifs des versements PAC effectuées au profit de la CAP
- Toutes les demandes MAE de 2014 à 2024 déposées par la CAP auprès de l'administration sur les terrains litigieux.
-Ordonner que cette communication de pièces s'effectuera sous astreinte de 500€ par jour de retard et par documents sollicités, dans les 15 jours du rendu de la décision.
En tout état de cause,
3°/ Condamner personnellement voire in solidum la Coopérative d'Animation Pastorale ( société d”animation pastorale CAP ) et M. [W] [R] ( au titre de sa responsabilité individuelle de Président) à verser à M. [G] [N] en sa qualité d’associé coopérateur :
a/-2630,22€ au titre du solde des primes MAE qui sont dues pour les années 2015 à 2020 à M. [G] [N] en sa qualité d’associé-coopérateur et après apurement par compensation des estives dues.
b/ -5000€ au titre de la provision que M. [N] [G] avait versée en respect de l’ordonnance de référé du 8/9/2020, ( somme qui doit lui être restituée en application des décomptes de Madame l’experte judiciaire page 24 de son rapport).
c/ -24 098 € ( sauf à parfaire) au titre de la perte d’attribution des DPB entre 2021 et 2023 ( perte de 46,53 DPB) du fait de l’absence d’indication à la DDT par le président de la CAP de l’exploitation faite par [N] [G] afin de lui faire perdre lesdites subventions sur la [Localité 6] Salée îlot 241 (…)
d/6000 € (sauf à parfaire) au titre du doublon sur la PAC 2023 réalisée par la déclaration en 2023 du président de la CAP (M. [W]) avec pour effet de bloquer l’attribution de la PAC à M. [N] [G] sur sa parcelle Roc de [Localité 7] [Adresse 6] [Cadastre 1] (…)
e/ 40 000 € (sauf à parfaire) au titre de la perte de la MAE sur la [Localité 8] (îlot 241) de 2021 à 2024 (…) durant quatre ans du fait du refus de reversement opposé à M. [N] [G] par le président [W].
f/- 2590€ (Sauf à parfaire) au titre de la perte des subventions MAE [Cadastre 2] sur la parcelle [Adresse 7] (îlot 24) (…)
g/Accorder les intérêts légaux sur les dites sommes à compter de leur date d’exigibilité et des demandes formulées notamment par assignation en référé du 15/11/2019.
h/15 000€ de préjudice moral pour avoir harcelé M. [N] [G] (…)
i/10 000 € de dommages-intérêts pour avoir à plusieurs reprises tenté de provoquer l’éviction des troupeaux bovins de M. [N] [G] (…)
4°/ Débouter M. [W] [R] et la Coopérative d’Animation Pastorale de toutes leurs demandes contraires, irrrecevables en tout cas mal fondées.
5°/Condamner personnellement voire in solidum M. [W] [R] et Coopérative d’Animation Pastorale à verser à M. [G] à une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (…)
6°/Condamner personnellement voire in solidum M. [W] [R] et Coopérative d’Animation Pastorale aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire déposée par Mme [K] le 6 mars 2024. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins suivantes (sic) :
« 1°/condamner la société coopérative CAP ( Coopération d’Animation Pastorale) et M. [W] [R], pris en sa qualité de Président, responsable individuellement, personnellement voire in solidum à communiquer à M. [N] [G] l’ensemble des documents suivants, pour les années 2014 à 2024 :
- Les comptes annuels comprenant : bilan, compte résultat, annexe
- Les comptes d'exploitation
- Les comptes des pertes et profits
- Les déclarations PAC 2014 à 2024 sur les terres jouies par M. [N] [G] : soit notamment - [Adresse 8] (environ 50ha) et sur la parcelle [Adresse 9] [Cadastre 1] (environ 66ha)
- Les justificatifs des versements PAC effectués au profit de la CAP
- Toutes les demandes MAE de 2014 à 2024 déposées par la CAP auprès de l'administration sur les terrains litigieux.
2°/-Ordonner que cette communication de pièces s'effectuera sous astreinte de 500€ par jour de retard et par documents sollicités, dans les 15 jours du rendu de la décision à intervenir.
5°/Condamner personnellement voire in solidum M. [W] [R] et Coopérative d’Animation Pastorale à verser à M. [G] une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (…)
6°/Condamner personnellement voire in solidum M. [W] [R] et Coopérative d’Animation Pastorale aux entiers dépens de l’incident. »
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 par M. [G] ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 par M. [W] et la société coopérative agricole ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Position des parties :
À l’appui de sa demande d’injonction de communication de pièces, M. [N] [G], qui soutient avoir été privé de la distribution des aides à caractère économique dont il aurait selon lui dû bénéficier au titre des MAE, fait valoir d’une part que les pièces réclamées sont nécessaires au chiffrage des préjudices qu’il aurait subis, d’autre part qu’en sa qualité d’associé coopérateur, il est titulaire d’un droit propre lui permettant d’obtenir les informations concernant les financements attribués à sa coopérative.
Les parties défenderesses soulignent quant à elles en premier lieu que, de l’aveu même de M. [G], sa demande ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit établi que ce dernier a bien la qualité d’associé coopérateur, ce qui constitue l’objet principal du litige, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l’assignation. Elles relèvent ensuite que M. [G] exerce son activité professionnelle en qualité de gérant de l’EARL [G], et non à titre individuel. Elles soutiennent que dans cette situation, et en application des dispositions statutaires, la qualité d’associé coopérateur ne pourrait être reconnue qu’à la personne morale, l’EARL [G], et non à M. [G] lui-même. Elles demandent en conséquence au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les mérites de la demande de communication de pièces « dans l’attente d’une décision définitive » concernant le « prétendu statut d’associé coopérateur » de M. [G].
Réponse du juge de la mise en état
La demande de condamnation sous astreinte à la communication de pièces présentée par M. [G] a pour objectif selon celui-ci de lui permettre de rapporter la preuve du quantum des préjudices dont il entend demander réparation.
Il ressort des termes de l’assignation et des conclusions postérieures que l’objet principal du litige, dont l’issue conditionne le sort des demandes indemnitaires présentées par M. [G], est relatif à la qualité d’associé collaborateur de ce dernier.
Or, l’appréciation de cette qualité, contestée par les parties défenderesses, relève de l’appréciation du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état, étant observé d’ailleurs qu’en l’occurrence M. [G] ignore totalement, aux termes de ses écritures dans le cadre de l’incident, l’argumentation présentée par M. [W] et la société coopérative sur cette question.
Il sera relevé par ailleurs que l’expert judiciaire a constaté dans le cadre de ses investigations l’insuffisance de suivi administratif et juridique et de tenue de la comptabilité au sein de la société coopérative avant 2018, étant précisé que la comptabilité a ensuite été assurée par le cabinet CER France. Il en résulte selon l’expert, qui a exploité toutes les pièces existantes, une traçabilité très limitée des diverses opérations intervenues. Ainsi, même dans l’hypothèse où les demandes indemnitaires de M. [G] seraient accueillies sur le principe par le juge du fond, l’utilité d’une injonction de communiquer des pièces, déjà transmises à l’expert et dont celui-ci a souligné le caractère lacunaire, n’est pas établi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer, ainsi que le suggèrent les parties défenderesses, dans la mesure où le juge de la mise en état, dès la clôture de l’instruction de l’affaire, sera dessaisi.
Les demandes présentées par M. [G] seront en conséquence purement et simplement rejetées.
-Sur les frais de l’incident :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera condamné en outre à payer aux parties défenderesses, prises ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2026.
Il sera délivré à maître [T] un avis de conclure en réponse aux dernières écritures du demandeur au plus tard pour cette date.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [N] [G] de ses demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2026 ;
DÉLIVRE à maître [T] un avis de conclure en réponse au plus tard le 15 octobre 2026 ;
PRÉCISE, s’agissant du suivi des audiences de mise en état dématérialisées, traitées par le juge de la mise en état via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) les 1er et 15 de chaque mois, que :
- Les messages contenant des conclusions ou demandes de délais se rapportant aux audiences de renvoi concernées (le 1er ou le 15 d’un mois donné) doivent être adressés le jour de l'audience électronique fixée, ce au plus tard à 17 h (et, dans l'hypothèse où la date de l’audience virtuelle correspondrait à un jour férié, le lendemain de la date prévue, au plus tard à 17 h) ;
- Les messages adressés après cette limite ne seront pas pris en considération par le juge de la mise en état pour décider de la mesure à arrêter, pouvant être, notamment, une radiation, une clôture, une clôture partielle ou une fixation de l’affaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation. »
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société coopérative agricole « Coopérative d' Animation Pastorale » et à M. [R] [W], pris ensemble, la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.