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TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00363


Vérifier : TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00363
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86123d195da062e03e5731

Texte de la décision

14,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 26/00363 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NX6P

AFFAIRE :

S.C.I. PAPILLON

C/

[A]

JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026

Grosse exécutoire : Me PONCELET
Copie : Monsieur [O] [A]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. PAPILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PONCELET, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date de 1994, Monsieur [Q], représenté par le CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE – BEUCHERIE-BRUTIN, a consenti à Monsieur [D] [A] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3], lequel a versé la somme de 3 470,00 francs à titre de dépôt de garantie.

Suite à l’acquisition de l’immeuble par la SCI PAPILLON en date du 23 [Date décès 1] 2000, un bail d’habitation a été conclu entre la SCI PAPILLON et Monsieur [D] [A] selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2003 portant sur le logement sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 300,00 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 octobre 2025, la SCI PAPILLON, par le truchement de son Conseil, a fait délivrer à Monsieur [O] [A], fils de [D] [A] décédé au mois de [Date décès 1] 2022, une mise en demeure d’avoir à quitter l’appartement dans le délai d’un mois, au regard de l’absence de bail et des nuisances commises.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er décembre 2025, la SCI PAPILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Constater la résiliation du bail automatique liant Monsieur [D] [A] et la SCI PAPILLON du 1er mars 2003, au décès du locataire ; Constater que Monsieur [O] [A] ne peut se prévaloir d’un transfert du bail ;En conséquence :
Juger que Monsieur [O] [A] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que tout occupant de son chef du bien occupé avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération des lieux loués sis [Adresse 4] ; Condamner Monsieur [O] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 322,89 euros, jusqu’à complète libération des lieux loués et remise des clés ; Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; - A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [O] [A] a manqué à son obligation d’entretien du logement ; Constater que Monsieur [O] [A] a manqué à son obligation d’usage paisible du logement ;Résilier le bail liant Monsieur [O] [A] et la SCI PAPILLON ; En conséquence :
Juger que Monsieur [O] [A] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que tout occupant de son chef du bien occupé avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération des lieux loués sis [Adresse 4] ; Condamner Monsieur [O] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 322,89 euros, jusqu’à complète libération des lieux loués et remise des clés ; Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; - En tout état de cause :
Débouter Monsieur [O] [A] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ; Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 03 décembre 2025.

Au visa notamment de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que de l’article 544 du code civil, elle fait valoir à titre principal que Monsieur [O] [A] est occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire, en l’absence de transfert de bail à son profit, étant donné que celui-ci a intégré le domicile de son père après son décès, de sorte que le bail a été automatiquement résilié à la mort de ce dernier. Elle ajoute que le règlement du loyer par la sœur du défendeur ne vient aucunement régulariser l’existence d’un bail. A titre subsidiaire et en application des articles 6-1 et 7 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que le bail doit être résilié en raison des manquements du locataire à ses obligations contractuelles, en ce que Monsieur [O] [A] ne respecte ni son obligation d’entretien du logement, ni son obligation de jouissance paisible.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er [Date décès 1] 2026, au cours de laquelle la SCI PAPILLON, représentée par son Conseil, a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Monsieur [O] [A], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail pour non transfert et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 : « (…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».

En l’espèce, il est constant que le contrat de bail d’habitation relatif au logement sis [Adresse 3] a été conclu initialement entre Monsieur [Q] et Monsieur [D] [A]. Puis, suite à l’acquisition par la SCI PAPILLON en date du 23 [Date décès 1] 2000 de l’immeuble contenant ledit logement, un nouveau contrat de bail a été conclu entre la SCI PAPILLON et Monsieur [D] [A] à la date du 1er mars 2003 à Monsieur [D] [A].

Or, suite au décès de Monsieur [D] [A] survenu en 2022, c’est son fils, Monsieur [O] [A], qui s’est installé dans le logement, le loyer étant payé par sa sœur.

Pourtant, Monsieur [O] [A] ne justifie aucunement remplir les conditions édictées par les dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 relatives au transfert de bail. En effet, il n’a jamais apporté la preuve de ce qu’il avait vécu avec son père pendant au moins un an à la date du décès de ce dernier. De surcroît il n’a pas comparu à l’audience pour apporter toutes les pièces justificatives en ce sens et se prévaloir de sa qualité de locataire.

Dans ces conditions, il est constant que le contrat de bail d’habitation conclu entre la SCI PAPILLON et Monsieur [D] [A] en date du 1er mars 2003 s’est trouvé résilié automatiquement au décès de celui-ci et qu’aucun transfert du contrat de bail d’habitation n’a eu lieu au profit de Monsieur [O] [A].

Il convient par conséquent de constater que Monsieur [O] [A] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3].

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [O] [A], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié de façon automatique depuis le décès de son titulaire, Monsieur [D] [A], de sorte que Monsieur [O] [A] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le décès de son père.

Ainsi, il convient de fixer une indemnité d'occupation, d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait fait l’objet d’un transfert, en l’espèce la somme de 322,89 euros.

En conséquence, Monsieur [O] [A] sera condamné à payer au bailleur cette indemnité mensuelle d’occupation de 322,89 euros jusqu'à complète libération des lieux, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [A], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient également de condamner Monsieur [O] [A] à payer à la SCI PAPILLON une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation automatique du contrat de bail d’habitation conclu le 1er mars 2003 entre la SCI PAPILLON et Monsieur [D] [A] par l’effet du décès de son titulaire ;

CONSTATE l’absence de transfert du bail à Monsieur [O] [A] ;

CONSTATE que Monsieur [O] [A] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;

ORDONNE à Monsieur [O] [A] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à la SCI PAPILLON une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 322,89 euros jusqu'à complète libération des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, avec anatocisme ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à la SCI PAPILLON la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, avec anatocisme ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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