TJ 72181, 19 août 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 26/00374 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZIH
AFFAIRE : [C] [F] / CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 1]-ORNE-SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS, postulant,
et Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON, plaidant
DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par [X] [E], muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
CE à Me [L]
+ CCC aux parties en LRAR
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
RG n°26/00374
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse de Mutualité sociale Agricole [Localité 3] (ci-après, la MSA) a délivré à Monsieur [C] [F] une contrainte en date du 8 juin 2023 pour les cotisations dues pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 d’une part, et pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 d’autre part, pour un montant total de 28 162,24 €.
Poursuivant l’exécution de cette contrainte, la MSA a fait sinifier à Monsieur [F] le 20 janvier 2026 un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 28 407,38 € en principal, intérêts et frais.
Par acte en date du 29 janvier 2026, Monsieur [F] a fait assigner la MSA devant le juge de l’exécution.
À l’audience du 8 juin 2026, Monsieur [F], réprésenté par son conseil, a développé son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de l’exécution de :
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente notifié le 20 janvier 2026
- à titre subsidiaire, rectifier le montant dû par Monsieur [F] à la somme de 20 107,24 €
- en tout état de cause, condamner la MSA aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la MSA ne lui a pas notifié la contrainte dont elle se prévaut, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un titre exécutoire. En conséquence, il soutient la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été notifié le 20 janvier 2026.
A titre subsidiaire, il demande que le montant qu’il reste devoir soit rectifié et limité à la somme de 20 107,24 €, correspondant aux deux relevés de situation rectificatifs établis par la MSA pour les années 2021 et 2022.
La MSA a développé ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- que le recours de Monsieur [F] soit déclaré recevable
- que Monsieur [F] soit débouté de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 20 janvier 2026
- que le commandement aux fins de saisie-vente soit validé et limité à la somme de 20 107,24 € en principal
- que Monsieur [F] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce,la MSA verse aux débats la contrainte émise le 8 juin 2023 dont elle se prévaut, ainsi que le justificatif de sa notification à Monsieur [F] par LRAR en date du 8 juin 2023, ce dernier ne justifiant pas, ni ne prétendant, avoir formé un recours à l’encontre de cette contrainte qui est donc définitive.
La MSA dispose donc d’un titre exécutoire en vertu duquel elle a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente. La demande de nullité de cet acte sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la demande de cantonnement de la saisie
Il est établi que postérieurement à l’émission de la contrainte, la MSA a émis le 6 juin 2025 des bordereaux rectificatifs d’appel de cotisations pour les années 2021 et 2022.
Les parties s’accordent pour ramener le solde des sommes dues en principal par Monsieur [F] à 10 465,22€ au titre des cotisations pour 2021 et à 9 642,02€ au titre des cotisations pour 2022.
Il convient en conséquence de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 20 107,24€ en principal.
3/ Sur les autres demandes
La MSA succombant à la présente instance, elle supportera les dépens de la procédure.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 900 € à Monsieur [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente signifé le 20 janvier 2026 ;
CANTONNE le commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 20 107,24 € en principal ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la Caisse de Mutualité sociale Agricole [Localité 3] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Mutualité sociale Agricole [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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