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TJ 2a004, 5 juin 2026, RG 23/00326


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Date
05/06/2026
Numéro
23/00326
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8619ca195da062e03e933f

Texte de la décision

6,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

- 05 juin 2026 -

N° RG 23/00326 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C2F4

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Rendue le 05 juin 2026, après débats à l’audience du 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire:

ENTRE :

LA SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS (SAGM), société anonyme immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 315 908 988, dont le siège social est sis [Adresse 1], à [Localité 1], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié ès qualité audit siège
Rep/assistant : Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour avocat plaidant : Maitre Valérie NICOD Avocat Plaidant au Barreau de Lyon

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET :

La société TECHNOLOGIES NOUVELLES ET BUREAUTIQUE, prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité au siège, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 2] IMPERIAL sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 321 760 407,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour avocat plaidant : Maitre David RICCARDI Avocats au Barreau de PARIS

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Vu l’assignation du 7 mars 2023 par laquelle la SAGM demande de :
- condamner la société TNB à la remise en état de la dalle de couverture et à l’enlèvement des câbles électriques et canalisations sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société TNB à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la réalisation de travaux sur sa propriété sans autorisation, et par l’aggravation de la servitude existante,
- et condamner la société TNB à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] tendant à :
- déclarer nulle l’assignation pour vice de forme,
- déclarer irrecevables les demandes de la SAGM pour défaut du droit d’agir,
- et condamner la SAGM à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de la société TNB tendant à l’irrecevabilité des demandes, et à la condamnation de la société SAGM à lui payer une indemnité de 2700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident en réponse n°3 de la SAGM aux fins de rejet de l’incident, et condamnation de la société TNB 0 lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Sur la nullité

Attendu que pour alléguer la nulité de l’assignation, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que cet acte est exempt de l’exposé des moyens de droit requis par ce texte, et qui seraient de nature à justifier sa présence à l’instance, dans laquelle aucune demande n’est formulée à son encontre ;

Attendu toutefois que l’assignation, qui expose que la société TNB a percé une dalle constituant une partie commune pour le passage de réseaux, justifie suffisamment la présence à l’instance du syndicat des copropriétaires, en tant qu’il a pour objet la conservation et l’administration des parties communes ; qu’elle n’encourt pas la nullité ;

Sur la fin de non recevoir

Attendu que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;

Attendu que, s’il est de règle que l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, cependant il n’en reste pas moins que celui-ci peut disparaître en cours d’instance ; que tel est le cas lorsque la demande n’est plus susceptible d’apporter à celui qui la formule une satisfaction d’aucune sorte ;

Attendu en l’espèce que la SAGM, qui a vendu le lot qui a subi les travaux qu’elle reproche à la société TNB, n’est plus susceptible de retirer aucun avantage de sa remise en état ; qu’elle est sans intérêt à agir à cette fin ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable en ce chef de demande ;

Attendu en revanche que la SAGM, qui fait valoir que les travaux de la société TNB lui ont causé un préjudice, en considération de la violation de son droit de propriété, et de l’aggravation de la servitude, est recevable à agir en réparation de celui-ci pour la période antérieure à la vente ; que rien n’indique en effet qu’elle a cédé cette créance indemnitaire à son acquéreur ; que dans ces conditions, il y auar lieu de rejeter la fin de non recevoir, relativement à la demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

Rejetons l’exception de nullité,

Déclarons irrecevable la demande de la Société Ajaccienne des Grands Magasins, formulée tant à titre prinicipal qu’à titre subsidiaire, tendant à condamner la société TNB à la remise en état initial de la dalle de couverture et l’enlèvement des câbles électriques et canalisations passant sur son lot n°3 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,

Rejetons pour le surplus la fin de non recevoir,

Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 novembre 2026 pour les conclusions de la société TNB,

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Juge

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