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TJ 2a004, 22 mai 2026, RG 25/00184


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8619e8195da062e03e946e

Texte de la décision

5,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

- 22 mai 2026 -

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDEZ

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Rendue le 22 mai 2026, après débats à l’audience du 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [H] [R]
né le 28 juillet 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

ET :

Monsieur [W] [L]
né le 15 février 1963 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 2], à [Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

Monsieur [Z] [N]
né le 29 septembre 1056 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], à [Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2023, M. [H] [R] a acquis un bateau de la Marque American Marine, type [Localité 4] Banks, auprès de M. [W] [L] et M. [Z] [N], moyennant le prix de 110.000 euros.

M. [R] a pris possession du bateau le 13 juillet 2023 au port de [Localité 3] puis a réalisé la traversée en bateau de [Localité 3] jusqu’à [Localité 1].

Se plaignant de différents désordres du navire, M. [R] a fait réaliser dans le port d’[Localité 1] différentes réparations, avant d’obtenir en référé, par ordonnance du 23 juillet 2024, la désignation d’un expert.

L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024.

Par exploit du 7 février 2025, M. [R] a fait assigner M. [L] et M. [N] devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie des vices cachés.

Par conclusions d’incident, les dernières intitulées n°3, M. [L] et M. [N] demandent au juge de la mise en état de constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille, et de condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de rejeter l’incident, et de condamner M. [L] et M. [N] à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l’exception d’incompétence territoriale

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.”

Le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle s’entend, au sens de l’article 46 du code de procédure civile, du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée.

Par ailleurs, il est constant que l’action en garantie des vices cachés, qui est attachée à la chose vendue, est de nature contractuelle.

Enfin, il convient de rappeler que si le juge des référés doit en principe appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge des référés dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent être exécutées.

En l’espèce, M. [R] se prévaut de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil. Cette action étant de nature contractuelle, et relative à la vente, relève de la compétence du tribunal du lieu où demeure l’un des défendeurs ou du lieu de la livraison effective de la chose.

Or, il s’avère, d’une part, que M. [L] et M. [N] résident à [Localité 3], et d’autre part, que la délivrance du bateau est intervenue à [Localité 3].

Ainsi, le tribunal judiciaire d’Ajaccio ne dispose d’aucun critère de compétence, et seul le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître de la présente instance.

Comme le relèvent à juste titre les défendeurs, l’option de compétence du lieu où le dommage a été subi n’est applicable qu’en matière délictuelle, laquelle ne correspond pas aux données de l’espèce. Le lieu de situation de la chose vendue n’est pas davantage un critère de compétence. Enfin, la circonstance que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio s’est trouvé compétent pour connaître de la demande d’expertise formulée par le demandeur ne préjugeait en rien de la compétence du tribunal pour connaître de l’action au fond.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R], qui succombe, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance introduite devant la présente juridiction.

Il conviendra, en équité, de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

Constatons l’incompétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour connaître de la présente instance,

Renvoyons la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille,

Disons que le dossier de la procédure sera transmis à la diligence du greffe au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, accompagné d’une copie de la présente, à défaut d’appel dans le délai,

Condamnons M. [H] [R] aux dépens de la présente,

Rejetons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

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