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TJ 06069, 19 août 2026, RG 26/00504


Vérifier : TJ 06069, 19 août 2026, RG 26/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00504
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861b33195da062e03e9f6e

Texte de la décision

11,368 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG: 26-504 N° PORTALIS : DBWQ-W-B7K-Q5IZ

Le 19 août 2026 à 17h 25 Minute n°26/501

Nous, Delphine DUMAS, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

[T] [B]
Né le 13 mars 1978 à CANNES
Demeurant et domicilié : domaine le Fairway, entrée E41, 121 allée Jacques Cartier, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de CANNES

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [T] [B] le 12 août 2026 à 9h06 ;

Vu la précédente ordonnance de maintien de la mesure rendue le 15 août 2026 ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement, reçue au greffe le 19 août 2026 à 8h48;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 août 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu les observations écrites formulées par Maître Maria CHARLY, avocat au barreau de Grasse, le 19 août 2026, aux fins de levée de la mesure d’isolement, au visa de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique aux motifs que :
« Monsieur [B] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le 18 juillet 2026. Il a ensuite été placé à l’isolement le 12 août 2026 à 09h16. Comme déjà mentionné, le 15 août 2026 à 16h25, une ordonnance sur requête en prolongation de la mesure d’isolement a été rendue par le Juge des libertés et de la détention de Grasse. Le JLD a été informé du renouvellement au-delà des durées totales de la mesure, le 18 août à 09h08, soit environ 17 heures après la décision de prolongation de la mesure. Aussi, aucun membre de la famille de Monsieur [B] n’a été informé de ce renouvellement avant le 18 août à 09h00 (appel à sa curatrice). De plus, la saisine du JLD est intervenue le 19 août à 08h48 soit bien après l’expiration de la 72ème heure de renouvellement d’isolement. Cette saisine aurait dû effectivement intervenir au plus tard le 18 août à 16h25. La procédure est irrégulière sur ces différents points ».

MOTIFS

L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que :

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 ».

En l’espèce, le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 19 août 2026, soit dans les délais légaux ; qu’en effet suite au placement en isolement initial en date du 12 août 2026 à 9h16, la décision de maintien de la mesure, faisant suite à une première saisine, est intervenue le 15 août 2026 à 16h25, soit dans les délais légaux, une telle décision devant normalement intervenir avant le 16 août 2026 à 9h16 ; que suite à cette décision, l’information du juge des libertés et de la détention sur le renouvellement de la mesure, qui devait avoir lieu au plus tard le 18 août 2026 à 9h16, est intervenu le 18 août 2026 à 9h08 ; que la saisine de la juridiction de céans pour statuer sur le renouvellement de la mesure est intervenue le 19 août 2026 à 8h48, alors qu’elle devait intervenir au plus tard ce jour à 9h16 ; qu’il en ressort que les délais légaux ont ainsi et en réalité été respectés.

Sur l’avis famille, notre saisine mentionne, en sa dernière page, que la famille a été prévenue, en précisant l’identité et les coordonnées de la curatrice ; que l’intéressée avait également été jointe par téléphone la veille, le 18 août 2026 à 9h15, par téléphone. Il en ressort que l’établissement hospitaliser n’a ainsi pas méconnu l’obligation relative à l’information de la famille.

Dans ces conditions, la mesure dont fait l’objet Monsieur [T] [B] apparaît régulière en la forme.

Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [T] [B] que le comportement délirant et imprévisible du patient apparaît persister, avec un risque de passage à l’acte encore présent, étant précisé que l’intéressé avait initialement été pris en charge pour des actes de pyromanie ; que Monsieur [B] apparaît être dans le déni de ses troubles.

En conséquence, la présente mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [B] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine DUMAS, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil et en qualité de juge des libertés et de la détention ;

Admettons Monsieur [T] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [B] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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