Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 19 août 2026, RG 26/03968


Vérifier : TJ 30189, 19 août 2026, RG 26/03968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/03968
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861bbf195da062e03ea38c

Texte de la décision

12,791 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03968 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2Y

ORDONNANCE DU 19 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2026 à 12 heures 56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03968 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2Y présentée par Monsieur PREFET DU TARN concernant :
Monsieur [U] [C]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 août 2025 et notifié le 05 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2026 notifiée le même jour à 16 heures 15 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [G] [Z], fonctionnaire administratif assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie-gaëlle BRUYERE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: Je n'ai rien à dire. J'ai un titre de séjour, mais pas mon passeport, je l'ai perdu en 2023 et je n'ai pas pu le refaire parce que je n'avais pas de titre. Je ne peux pas avoir de titre parce que je n'ai pas de passeport, je ne peux pas avoir de passeport parce que je n'ai pas de titre.

Me Julie-gaëlle BRUYERE ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : Il n'a pas respecté la mesure d'éloignement. Il est connu sous 7 identités différentes. Il a fait l'objet de 13 condamnations. Une requête a été rejetée le 16/07/26. Son comportement constitue un trouble réel et actuel à l'ordre public. Il n'a pas de documents en cours de validité ni d'adresse stable sur le territoire. Des relances ont été faites.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C].

Sur le fond, Me Julie-gaëlle BRUYERE plaide l'assignation à résidence de son client : il est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur. Il vit sur l'état français depuis plus de 20 ans. Il indique que forum aurait du vous envoyer des documents, ce qui n'a pas été fait. Il a des fiches de paie, il a un travail, un CDI. Il a des enfants sur le territoire français. Il a sa compagne. Il a toujours eu un logement stable et une famille en France. C'est la comission qui a décidé de ne pas renouveler son titre de séjour au motif de son passé judiciaire. Mais on ne peut pas faire valoir qu'il n'a pas de situation stable en France.

La personne étrangère déclare : C'est la troisième fois que je passe devant le JLD, à chaque fois mon avocate de Toulouse a transmis un mémoire de plus de 100 pages. Tout ce qui prouve ma présence en France depuis l'an 2000.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Aucune exception de nullité n'est soulevée.

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 20 juin 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [U] [C] n’étant pas documenté ; qu’une audition consulaire était programmée le 02 septembre 2026 ; qu’il existe toujours des perspectives d’éloignement à ce stade ;

Que si [U] [C] semble disposer d’un logement stable en France, ainsi que d’une intégration familiale, il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;

Qu’enfin, le casier judiciaire de [U] [C] porte mention de 15 condamnations prononcées entre les années 2006 et 2023, principalement en lien avec des faits de violences aggravées, outrages, menaces, infractions routières, infractions à la législation sur les stupéfiants ; que plusieurs de ces condamnations ont été prononcées en son absence ; qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises mais a persisté dans la voie de la délinquance ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;

Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [C]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 19 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 19 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [C]

☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [C]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU TARN
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie-gaëlle BRUYERE ;
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 19 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU TARN contre Monsieur [U] [C]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 10h07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h14

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 19 Août 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [U] [C] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.