TJ 30189, 19 août 2026, RG 26/03964
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03964 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2U
ORDONNANCE DU 19 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2026 à 11 heures 09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03964 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2U présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Juin 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 03 mars 2026 et notifié le 11 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2026 notifiée le 21 juillet 2026 à 10 heures 58 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter mais que le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS a déposé des conclusions écrites
Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et aurait du être entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [L] [C] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère ayant refusé de se présenter indiquant être malade (mail reçu au greffe le 19/08/26 à 08h42)
Me Julie-gaëlle BRUYERE ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée mais le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS a déposé des conclusions écrites.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z].
Sur le fond, Me Julie-gaëlle BRUYERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
absence de perspectives d'éloignement compte tenu que l'Algérie ne répond pas aux relances.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n'est soulevée.
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 21 juillet 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [K] [Z] n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 17 août 2026 ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [K] [Z] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français le 22 février 2024, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’enfin, [K] [Z] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 03 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 5 mois d’emprisonnement, pour des faits de violences aggravées ; qu’il a également été condamné par la cour d’assises du Var le 26 janvier 2022 à une peine de 10 ans de réclusion pour des faits de viols et agressions sexuelles ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [Z]
né le 14 Juin 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 19 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Août 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie-gaëlle BRUYERE ;
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [K] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Août 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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