TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00133 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HARR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me TEZARD
-Me CADU
- service des expertises (X3)
Madame [P] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Cécilia TEZARD avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Alexandre CADU avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [E] épouse [N] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] cadastrée section AK n°[Cadastre 1] à [Localité 1].
Mme [F] [Y] épouse [J] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée AK n°[Cadastre 2].
Le 29 février 2024, un premier rapport d'expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel il ressort qu'une haie de peupliers est implantée sur le fonds voisin à moins de deux mètres du mur de clôture de la propriété. Il est également constaté que des branches de peupliers ont chuté dans le jardin de Monsieur et Madame [N].
Le 07 juin 2024, un deuxième rapport d'expertise protection juridique a été dressé. L'expert constate qu'au fond du jardin de Monsieur et Madame [N], un résineux est implanté à moins de deux mètres de la limite de propriété ainsi qu'une fissure verticale sur le mur de clôture, à proximité de l'arbre.
Le 29 octobre 2024, un procès-verbal de commissaire de justice a été établi à la requête de Madame [P] [E] épouse [N]. Il est notamment constaté qu'un bon nombre de branches empiètent et s'affaissent sur la parcelle n°[Cadastre 1] de Madame [P] [E] épouse [N].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [P] [E] a assigné Madame [F] [Y] épouse [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, Madame [P] [E] sollicite de :
À titre principal
- ENJOINDRE Madame [F] [Y] épouse [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à mettre sa propriété en conformité à l'égard de celle de Madame [E] au regard des dispositions des articles 671 à 673 du Code civil.
À titre subsidiaire
- ORDONNER une expertise en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'expert désigné ayant la mission suivante : prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; convoquer les parties à une ou plusieurs réunions d'expertise ; constater les manquements allégués ; donner un avis sur la conformité de la parcelle de Madame [Y] à l'égard de celle de Madame [E] au regard des dispositions des articles 671 à 673 du Code civil ; rédiger un pré-rapport d'expertise ; répondre aux dires des parties et déposer un rapport définitif.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Y] à payer à Madame [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance.
- DÉBOUTER Madame [F] [Y] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
D'une part, elle précise qu'elle se fonde non pas sur l'article 834 mais sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet elle invoque un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance des articles 671 à 673 du code de procédure civile. Ainsi elle souligne qu'elle demande l'application de règles légales et impératives relatives aux distances de plantation et à l'empiètement des branches.
S'agissant de ces distances de plantation, elle se prévaut des articles 671 et 672 du code civil et soutient que les rapports d'expertise amiable ainsi que le constat du commissaire de justice attestent de la présence de peupliers et d'arbres de grande hauteur, implantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative et sans qu'aucun règlement local ou usage contraire ne soit invoqué par Madame [F] [Y] épouse [J].
Par ailleurs, elle se prévaut des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile et souligne que les rapports d'expertise amiable, précédemment mentionnés, démontrent que de nombreuses branches des arbres de Madame [F] [Y] épouse [J] surplombent et s'affaissent sur sa parcelle provoquant une atteinte directe à la jouissance de son jardin.
En outre, elle précise que l'article 672 du code civil subordonne l'exception de prescription trentenaire à la preuve, par le propriétaire des arbres, d'une possession trentenaire paisible et non équivoque du droit de maintenir les plantations en l'état. Or, elle relève que les attestations produites par Madame [F] [Y] épouse [J] sont insuffisantes dans la mesure où elles ne précisent ni la date exacte de plantation, ni la distance par rapport à la limite séparative, ni la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur de deux mètres. Par ailleurs, même à supposer l'acquisition de la prescription trentenaire, elle soutient que celle-ci ne fait pas obstacle au droit imprescriptible du voisin d'exiger l'élagage des branches qui avancent sur son fonds.
Enfin, elle relève que Madame [F] [Y] épouse [J] ne respecte pas les obligations découlant des articles 671 à 673 du code civil, cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que le trouble est établi par divers constats et expertises amiables et que Madame [F] [Y] elle-même ne conteste pas ces contestations matérielles.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que le motif légitime est caractérisé dès lors que l'expertise contradictoire permettrait de fixer précisément la distance des plantations par rapport à la limite séparative, de déterminer l'âge des arbres et d'apprécier l'ampleur de l'empiètement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, Madame [F] [Y] épouse [J] sollicite de :
- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse au fond,
- JUGER que Madame [P] [E] ne rapporte la preuve ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite,
- JUGER n'y avoir lieu à référé
Subsidiairement,
- Si par extraordinaire des mesures devaient être ordonnées, il n'y aurait pas lieu de les assortir d'une astreinte.
- Si par extraordinaire une mesure d'expertise devait être ordonnée :
- DIRE que la mission de l'expert désigné devra notamment porter sur : la détermination de la date de plantation des arbres situés sur la parcelle AK [Cadastre 2], par tout moyen technique appropriée ; l'appréciation du caractère paisible, continu et non équivoque de la possession des plantations litigieuses depuis plus de trente ans ;
- DIRE que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Madame [P] [E], demanderesse à l'instance ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [P] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER Madame [P] [E] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [P] [E] aux entiers dépens
Elle se prévaut des articles 834 et 835 du code de procédure civile et précise que l'office du juge des référés est restreint aux situations d'urgence, de plus elle rappelle qu'un trouble dont l'illicéité est sérieusement débattue n'est, par définition, plus manifeste. Elle rappelle que la plantation des arbres était intervenue dans les années 70/80 de sorte que la prescription trentenaire est possiblement acquise. En toute hypothèse elle soutient que même en l'absence de preuve de son acquisition, la présence d'une contestation sérieuse sur ladite prescription empêche qu'il soit statué devant le juge des référés en vertu de l'article 834 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s'agissant des plantations à proximité d'un mur de clôture, elle se prévaut des dispositions des articles 671 à 673 du code civil. Elle souligne que la présence des arbres est attestée depuis plus de trente ans et ces arbres sont dans un état de croissance et de santé normale de sorte qu'il n'est pas démontré un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Elle conteste également le point de départ du délai de prescription allégué par Madame [P] [E] et souligne que des peupliers d'Italie atteignent une hauteur de deux mètres dans les premières années de leur plantation ce qui implique que le délai trentenaire est déjà écoulé.
En outre, elle rappelle que si le mur est mitoyen comme le pense Madame [P] [E], son entretien incombe aux deux parties.
Enfin, elle rappelle avoir proposé à Madame [P] [E] une réduction des arbres par courrier du 17 juillet 2024 or cette dernière n'a jamais répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'injonction :
Dans ses dernières conclusions la demanderesse fait valoir qu'elle fonde sa demande sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, tout en faisant valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui relève de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure et l'existence d'une obligation de faire non contestable, qui relève de l'article 835 alinéa 2.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Madame [P] [E] fait valoir le non respect des obligations des articles 671, 672 et 673 du code civil sur le fonds voisin.
Ceux-ci disposent :
Article 671 du code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.»
Article 672 du code civil « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire… »
Article 673 du code civil « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Madame [P] [E] n'indique cependant pas, alors que la parcelle de sa voisine comprend de nombreux arbres selon les constats réalisés, quels arbres sont concernés précisément et quel article précité ceux-ci ne respecteraient pas en particulier. Elle ne démontre donc aucunement le non-respect de ces dispositions.
Au demeurant elle n'indique pas non plus quelle mesure est demandée précisément pour chaque arbre concerné : arrachage, réduction, coupage des branches en limite, ne permettant aucunement d'apprécier s'il s'agit d'une mesure de remise en état au sens de l'article 835 alinéa 1 CPC ou l'exécution d'une obligation de faire.
Il n'est pas donc démontré de trouble manifestement illicite et la demande se heurte par ailleurs à une contestation sérieuse.
Dès lors il n'y a pas lieu à référé.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Les rapports d'expertise protection juridique et le constat de commissaire de justice attestent que certains arbres de la propriété voisine dépassent le mur de séparation et que l'un d'entre eux serait susceptible d'être planté à mois de deux mètres de la limite séparative, constats qui sont cependant contestés tant factuellement que dans leurs conséquences juridiques.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [P] [E] épouse [N] succombe à l'instance et est par ailleurs la requérante de la mesure in futurum. Elle supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Madame [P] [E] épouse [N] est condamnée aux dépens et sa demande sur ce fondement ne peut donc qu'être rejetée. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale.
Ordonnons une expertise
Désignons pour y procéder,
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les manquements allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Dire si les arbres et plantations concernés dépassent sur le fonds voisin et s'ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative ; dire si ces derniers ont plantés il y a plus de trente ans et s'ils ont dépassé la hauteur de 2 mètres ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux manquements ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [P] [E], épouse [N] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [P] [E], épouse [N] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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