TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me [Localité 1]
-service des expertises (X3)
Madame [Q] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 04 avril 2019, Madame [Q] [L] a souscrit un contrat d'habitation multirisques pour sa maison d'habitation auprès de la compagnie d'assurances [Adresse 5].
La commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sècheresse pour la période du 1er avril au 1er septembre 2022 par arrêté publié le 3 mai 2023.
Le 05 mai 2023, Madame [Q] [L] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 signifié à personne habilitée, Madame [Q] [L] a assigné la compagnie d'assurance [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, selon mission fixée au dispositif.
Elle fait valoir que Groupama a accepté de fournir sa garantie pour la partie ancienne de la maison et pas sur l'extension en toute opacité à son égard, position non cohérente et non fondée juridiquement, tandis que la solution réparatoire préconisée par agrafage n'est ni pérenne ni durable.
Elle précise qu'une mission d'expertise en matière de catastrophe naturelle nécessite de désigner un expert judiciaire géotechnicien capable de lire et de comprendre et d'interpréter une étude de sol géotechnique. Elle rappelle que la mission de l'expert doit porter sur la détermination de la cause déterminante des désordres, elle doit porter sur la réparation pérenne durable totale et efficace des désordres.
[Adresse 5] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[Adresse 5] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 26 mai 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [Q] [L] a constaté l'apparition de désordres affectant sa maison.
Le cabinet POLYEXPERT a dressé un rapport d'expertise. Le 17 septembre 2024 Groupama a accepté de fournir sa garantie pour la partie ancienne de la maison et pas sur l'extension, faisant valoir que les fondations de cette partie ne sont pas hors gel, tandis que la solution réparatoire préconisée par agrafage est contestée par la demanderesse.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les garanties susceptibles d'être mobilisées et les solutions réparatoires.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [Q] [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [Q] [L] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [N] [B]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[R] [Adresse 6]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Madame [I] [Y]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 5]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres sur l'extension ;
o Dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres sur l'extension;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, pour la maison et l'extension, de façon pérenne et durable et les chiffrer sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [Q] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de quatre mille euros (4000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [Q] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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