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TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00161


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861f58195da062e03ebf81

Texte de la décision

10,723 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00161 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBTB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me DEROUET
-service des expertises (X3)

Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Loïc-Clément DEROUET avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain, cadastrés section AL n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 1].

La propriété de Madame [I] [C] jouxte les parcelles AL n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Le 06 janvier 2025, une partie du mur séparant ces parcelles s'est effondré sur le fonds de Madame [I] [C].

Un rapport d'expertise amiable a été émis le 12 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2025, Madame [I] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [O] [M] d'avoir à engager les travaux de reprise du mur, à l'identique, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026 signifiés à domicile, Madame [I] [C] a assigné Madame [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, selon mission fixée au dispositif. En outre, elle sollicite de fixer le montant de la consignation qui sera versée par elle à la Régie du Tribunal judiciaire de Poitiers dans le délai qui sera précisé par l'ordonnance à intervenir et que les dépens soient réservés.

Madame [O] [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [O] [M] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à domicile le 26 mai 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Le 06 janvier 2025, une partie du mur de séparation avec le fonds dont Mme [M] se déclare propriétaire s'est effondré sur le fonds de Madame [I] [C].

Un rapport d'expertise d'assurance a été dressé duquel il ressort que le mur présente des effets de ventre, du gite et sa tête n'est pas couverte en totalité ce qui favorise les infiltrations d'eau lentes et le délitement du liant. En outre, il est constaté que le mur ne dispose d'aucun dispositif permettant de limiter la pression hydrostatique et le mode de construction apparait quant à lui inadapté à la destination de l'ouvrage.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, tout comme la nature du mur, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [I] [C], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [I] [C] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [A] [R]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 4],
[Localité 2]

Avec mission, serment préalablement prêté, de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ;

o Décrire le mur litigieux et donner tous éléments permettant de connaitre sa nature (soutènement, séparatif) et son caractère mitoyen ou non ;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils proviennent d'une mauvaise utilisation ou d'un défaut d'entretien ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [I] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Madame [I] [C] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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