TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00310
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 26/00310 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUUJ
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
E.A.R.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,
SAISINE : Assignation en date du 20 Février 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 704
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Exposé du litige :
Selon convention sous seing privé en date du 20 août 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (CRCAM d’Aquitaine) a accordé à l’EARL [Adresse 1] au titre de son activité professionnelle, un prêt de trésorerie numéro [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 25 000i pour une durée indéterminée.
Le 13 février 2018, la CRCAM d’Aquitaine a consenti à la même société une ouverture de crédit d’approvisionnement numéro [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 100 000 € mise à disposition sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX03] destinée à financer ses besoins de trésorerie relatifs aux approvisionnements nécessaires à la mise en culture ou à l’élevage auprès de VITIVISTA. L’emprunteur devait rembourser le montant égal à chaque utilisation de l’OCA dans les 12 mois, le financement était accordé au taux variable indexé sur le taux Euribor 3 mois majoré de 1,10% l’an. Depuis 2024, aucun mouvement n’a affecté ce compte.
Les échéances prévues n’ont pas été scrupuleusement réglées, malgré des mises en demeure du 30 juin 2025.
Par acte en date du 20 février 2026, la CRCAM d’Aquitaine a fait assigner l’EARL [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code civil :
- sa condamnation au titre du contrat numéro 09809171000 sur lequel était mis à disposition le crédit numéro [XXXXXXXXXX01] au paiement d’une somme de 34 929,29 € arrêtée au 18 décembre 2025, assortie des intérêts postérieurs au taux légal,
- sa condamnation au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03] sur lequel était adossée l’ouverture d’approvisionnement numéro [XXXXXXXXXX02] au paiement d’une somme de 99 924,50 € arrêtée au 18 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux légal,
- que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière soit ordonnée,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/310 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DUUJ.
L’EARL [Adresse 1] assignée à domicile n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée en audience d’orientation.
Le dossier de la société demanderesse a été déposé pour l’audience du 11 juin 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience et mise en délibéré au 18 août 2026.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de la société défenderesse sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code et de l’article 1315 ancien du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de ces textes par la production des deux contrats, des lettres de mise en demeure et des relevés bancaires des comptes concernés.
Il convient dès lors de condamner la société défenderesse à payer à la CRCAM d’Aquitaine au titre du contrat numéro 09809171000 sur lequel était mis à disposition le crédit numéro [XXXXXXXXXX01], au paiement d’une somme de 34 929,29 € arrêtée au 18 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux légal, et au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03] sur lequel était adossée l’ouverture d’approvisionnement numéro [XXXXXXXXXX02], au paiement d’une somme de 99 924,50 € arrêtée au 18 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux légal, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant ordonnée pour les deux condamnations.
L’EARL défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM d’Aquitaine les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- condamne L’EARL [Adresse 1] à payer à la CRCAM d’Aquitaine au titre du contrat numéro 09809171000 sur lequel était mis à disposition le crédit numéro [XXXXXXXXXX01], au paiement d’une somme de 34 929,29 € arrêtée au 18 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux légal, et au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03] sur lequel était adossée l’ouverture d’approvisionnement numéro [XXXXXXXXXX02], au paiement d’une somme de 99924,50 € arrêtée au 18 décembre 2025 assortie des intérêts postérieurs au taux légal, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant ordonnée pour les deux condamnations,
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la CRCAM d’Aquitaine,
- condamne l’EARL [Adresse 1] aux dépens.
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.
Le greffier, Le Président,
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