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TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00403


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624b0195da062e03ee857

Texte de la décision

4,992 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00403 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVHB

AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD C/
[V] [C], [W] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 20 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34

DEFENDEURS :

Mme [V] [C], demeurant [Adresse 2]

défaillant

M. [W] [I], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de prêts préalable émise le 8 octobre 2019 acceptée le 19 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à Monsieur [W] [I] et à Madame [V] [C] trois prêts immobiliers destinés à l’aquisition de leur résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 2] et au financement de travaux d’amélioration à savoir un crédit à taux fixe numéro NE04911432 d’un montant de 86 871 € remboursable en 299 mensualités, un prêt primo accédant numéro NE04911433 d’un montant de 10 000 € remboursable en 180 mensualités, PTZ 2019 numéro NE04911434 d’un montant de 56 295 € remboursable en 300 mensualités.

La SA AXA FRANCE s’est portée caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.

Les échéances des prêts n’étant pas réglées régulièrement, la SA AXA FRANCE a réglé la somme de 72 129,57 € au Crédit Mutuel en lieu et place des emprunteurs suivant quittance subrogative du 27 octobre 2025. Les emprunteurs ont été mis en demeure de régler leur dette, sans succès.

Par acte en date du 20 mars 2026, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait citer Monsieur [W] [I] et Madame [V] [C] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire le paiement des sommes de :
- leur condamnation solidaire au paiement d’une 72 129,57 € avev intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025
- leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 26/403 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DVHB.

Monsieur [W] [I] et Madame [V] [C] assignés en étude n’ont pas comparu en audience d’orientation et n’ont pas constitué avocat, malgré l’avis qui leur a été fait.

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 11 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Il convient dès lors de statuer en dépit de l’absence des défendeurs.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend créancier d’une obligation doit la prouver. Inversement celui qui s’en prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement.

Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé pour le compte du débiteur principal dispose d’un recours contre celui-ci pour le principal et les frais qu’elle a engagés ainsi que pour d’éventuels dommages et intérêts.

Au vu des pièces produites par la société demanderesse, à savoir les contrats, les décomptes des créances, les diverses mises en demeure adressées tant par la banque que par la société demanderesse, de la quittance subrogative, qui indiquent que la créance d’AXA est fondée, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [V] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de d’une 72 129,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025.

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés à l’occasion du procès.

Il n’y a pas lieu de déroger aux règles relatives à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [V] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de d’une 72 129,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025,

REJETTE le surplus des prétentions de la SA AXA FRANCE IARD,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [V] [C] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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