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TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01518


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01518
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624c0195da062e03ee8fb

Texte de la décision

10,326 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/01518 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSVH

AFFAIRE : S.A.S. HOTEL DES VIGNES C/ S.E.L.A.R.L. EKIP’, S.A.S. APEXIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 04 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. HOTEL DES VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. EKIP’ Liquidateur Judiciaire de la SAS APEXIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. APEXIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS HOTEL DES VIGNES exploite un fonds de commerce à usage d’hôtel et de restaurant situé sur la commune de [Localité 1] (Gironde) [Adresse 4]. Elle a alors sollicité la SAS APEXIS afin qu’elle établisse un devis pour la rénovation des 8 salles de bain de l’établissement hôtelier.

La SAS APEXIS a établi un devis sous le numéro #317 le 1er février 2024 pour un montant total de 40 752,80 €. La SAS HOTEL DES VIGNES a versé des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux qui ont commencé en mars 2024.

Insatisfaite des travaux réalisés (non conformités, retard puis abandon de chantier allégués) la SAS HOTEL DES VIGNES a demandé à la SAS APEXIS, par courriel du 30 septembre 2024, de venir constater les travaux restant à réaliser et de prévenir son assurance suite à un sinistre causé par un ouvrier de l’entreprise. Elle a également demandé à sa propre assurance de procéder à une recherche de fuite et a demandé à un commissaire de justice de dresser un procès-verbal de constat ce qui a été réalisé le 12 février 2025.

Puis la SAS HOTEL DES VIGNES a fait délivrer le 11 mars 2025 une assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet Monsieur [O] [E].

L’expert a établi son rapport le 15 septembre 2025.

Dans le prolongement, la SAS HOTEL DES VIGNES a assigné l’entreprise par acte du 4 novembre 2025 devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.

L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 25/01518.

Suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 7 janvier 2026, la SAS APEXIS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP’ a été nommée en qualité de liquidateur.

La SAS HOTEL DES VIGNES a alors assigné pour mise en cause la SELARL EKIP par acte du 12 mars 2026.

Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00361.

Par ordonnance du 20 avril 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 25/01518.

Aux termes de cette assignation, la SAS HOTEL DES VIGNES demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, de :
- Constater que la SELARL EKIP’ a été régulièrement appelée à la cause afin que le jugement à intervenir soit commun ;
- Ordonner la jonction de la procédure avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 25/01518 ;

- Fixer au passif de la SAS APEXIS représentée par la SELARL EKIP’ son liquidateur judiciaire, les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
- 73 691,30 € HT correspondant au montant des travaux réparatoires,
- 35 467,18 € HT correspondant au préjudice de perte d’exploitation (à parfaire) ;
- Condamner la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APEXIS à verser à la SAS HOTEL DES VIGNES, les sommes suivantes :
- 73 691,30 € HT correspondant au montant des travaux réparatoires,
- 35 467,18 € HT correspondant au préjudice de perte d’exploitation (à parfaire) ;
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la SELARL EKIPes qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APEXIS à verser à la SAS HOTEL DES VIGNES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APEXIS aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HOTEL DES VIGNES fait valoir qu’elle a confié les travaux de rénovation des salles de bain de l’hôtel à la SAS APEXIS, que celle-ci a commencé les travaux mais que très rapidement elle a abandonné le chantier, que les travaux auraient du être achevés le 19 juillet 2024, que toutes les salles de bain présentent des malfaçons et des non façons, que les chambres d’hôtel n’ont donc pas pu être louées, qu’en outre des parties communes ont été sinistrées suite à des fuites sur les salles de bains en cours de rénovation, qu’elle a ainsi subi une perte d’exploitation, que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise, que la SAS APEXIS est taisante depuis de nombreux mois, qu’elle a depuis été mise en liquidation judiciaire et qu’il convient donc de fixer les créances au passif de la procédure.

Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS APEXIS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

Bien que régulièrement assigné en son siège social, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 1er juin 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.

2) SUR LA DEMANDE DE JONCTION

Après assignation de la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APEXIS, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 25/01518 par ordonnance du 20 avril 2026.

3) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Conformément à l’article L622-21 du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 :
“I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent … ».

L’article L622-24 du Code de commerce indique : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat …»

Selon l’article L.622-25 du Code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».

L’article L622-28 de ce code précise de plus : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus…»

La SAS APEXIS a été placée en liquidation judiciaire depuis le 7 janvier 2026. Or la SAS HOTEL DES VIGNES ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.

Aussi il convient de renvoyer ce dossier en orientation afin que le demandeur puisse justifier de la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire ou bien d’une décision de relevé de forclusion.

L’affaire est ainsi renvoyée à l’audience d’orientation du 5 octobre 2026.

4) SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées dans l’attente de l’issue de ce litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01518 et RG 26/00361 ont été jointes au cours de la mise en état et qu’elles sont désormais traitées sous le seul n°25/01518,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la SAS HOTEL DES VIGNES à présenter au Tribunal la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire ou bien une décision de relevé de forclusion,

RENVOIE pour cela l’affaire à l’audience d’orientation du 5 octobre 2026,

RÉSERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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