CA Rouen, 19 août 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIHG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 24 mars 2026
DEMANDERESSE :
SARL AOB2L
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me [L]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [J] [R] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la Sarl AOB2L
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a condamné la Sarl AOB2L à payer à Mme [X] une provision de
32 389,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl AOB2L a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 13 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, la Sarl AOB2L a fait assigner Mme [X] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance.
Me [R] est intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AOB2L. Elle demande qu'il lui en soit donner acte.
A l'audience du 15 juillet 2026, la Sarl AOB2L a repris oralement les termes de son assignation et ses conclusions écrites remises au greffe le 13 juillet 2026.
Elle soutient que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ne lui permettant pas de décaisser une telle somme et qu'il existe en la cause des moyens sérieux de réformation, le juge des référés n'ayant pas répondu aux moyens de droit qui étaient soulevés par elle et qui en tout état de cause relèvent du juge du fond. L'ordonnance n'est pas fondée en droit.
Mme [X], reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 10 juillet 2026 conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que la Sarl AOB2L ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives ni de moyens sérieux de réformation.
Elle sollicite la condamnation de la Sarl AOB2L à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et non du second.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Sur les moyens sérieux de réformation
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La Sarl AOB2L soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, le juge des référés ayant qualifié la somme versée d'acompte alors qu'existait une discussion juridique sur sa nature d'acompte ou d'arrhes, discussion qui devait être soumise au juge du fond.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention n'est pas manifestement vain, qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s'il venait à être saisi ; le critère de l'absence de contestation sérieuse étant constitué par l'évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.
En effet, l'ordonnance de référé n'ayant pas par nature, autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une question de fond du litige et notamment B prendre parti sur l'existence du droit invoqué que les juges appelés B connaître du fond auront B apprécier.
En l'espèce, le juge des référés a condamné la Sarl AOB2L à payer à Mme [X] la somme de 32 389,54 en relevant que l'inexécution par la Sarl AOB2L de ses engagements contractuels n'apparaissait pas sérieusement contestable alors que précisément il existe en la cause une contestation sérieuse quant à la nature de la somme versée et quant aux conditions de la rupture du contrat.
De ces considérations qui relèvent du juge du fond comme l'indique le juge des référés, il résulte l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la Sarl AOB2L fait valoir que son capital social s'élève à 12 000 euros, que son bilan 2024 fait apparaître une perte, que le paiement de la somme mise à sa charge entraînerait sa cessation des paiements, la plaçant dans l'impossibilité de payer ses quatre salariés. Elle soutient que son existence serait en péril.
Elle est actuellement placée en redressement judiciaire.
Il existe donc un risque de conséquences manifestement excessives si la condamnation en paiement de la provision était exécutée.
Il convient donc de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sarl AOB2L.
Les dépens seront à la charge de Mme [X] qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Donne acte à Me [R] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sarl AOB2L du 29 mai 2026 ;
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'elle a condamné la Sarl AOB2L à payer à Mme [N] [X] une provision de
32 389,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sarl AOB2L aux dépens ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens ;
Déboute Mme [N] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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