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CA Rouen, 19 août 2026, RG 26/00048


Vérifier : CA Rouen, 19 août 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a868ae3195da062e0413b2d

Texte de la décision

9,880 caractères

N° RG 26/00048 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIWI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 AOUT 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 21 avril 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B] agissant tant en son nom propre qu'ès qualités de gérant de la SARL Boulangerie de la préfecture

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

SELARL [Y] [J] prise en la personne de Me [Y] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Boulangerie de la préfecture

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BLANDIN

SELARL AJASSOCIÉS pris en la personne de Me [P] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Boulangerie de la préfecture

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BLANDIN

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

En présence du

PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Rouen

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par l'avocate générale pour ses réquisitions écrites

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


Par jugement contradictoire du 21 avril 2026, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Boulangerie de la préfecture.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen, M. [B], gérant de la Sarl a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2026

Suivant actes en date des 28 mai, 1er juin et 5 juin 2026, M. [B] a fait assigner Mme la procureure générale de la cour d'appel de Rouen, la Selarl [S] [J], la Selarl Aj Associés prise en la personne de Me [M] et l'Urssaf de Haute Normandie devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3 et R661-1 du code de commerce, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 avril 2026.

A l'audience du 15 juillet 2026, M. [B] a repris oralement les moyens contenus dans son assignation et dans ses conclusions écrites. Il sollicite que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, que soit autorisée la poursuite de l'activité de la Sarl Boulangerie de la préfecture et que la Selarl [Y] [J] ès qualités de mandataire liquidateur et la Selarl Aj Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Boulangerie de la préfecture soient chacune condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement dès lors que

M. [B] et son conseil n'ont pas été régulièrement convoqués devant le tribunal de commerce à l'audience ayant conduit à la liquidation judiciaire, en violation des article 14 et 16 du code de procédure civile. Il fait valoir que tous les actes essentiels de la procédure ont été adressés à une adresse erronée l'empêchant d'en prendre connaissance utilement, que son conseil n'a pas été destinataire de la requête en conversion et qu il n'est pas justifié que le rapport de l'administrateur lui ait été communiqué.

Il sollicite la condamnation de la Selarl [Y] [J] et de la Selarl Aj Associés à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 juillet 2026, l'avocate générale a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 14 juillet 2026 reprises oralement à l'audience, la Selarl [Y] [J] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de Sarl boulangerie de la préfecture et la Selarl Aj Associés en sa qualité d'administratrice judiciaire demandent que soit constaté qu'aucun moyen de moyens soulevés ne présente le caractère sérieux exigé par l'article R.661-1 du code de commerce, de débouter M.[B] de ses demandes et de la condamner à verser à Me [Y] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf de Haute Normandie n'a pas comparu.

MOTIVATION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R.661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

(..)

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Sur les moyens sérieux de réformation 

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Contrairement à ce que soutient M. [B] aucun texte ne prévoit de modalités de convocation des avocats en cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur requête du mandataire judiciaire. En l'espèce, il est établi que M. [B] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2026, soit plus de deux mois avant l'audience du 21 avril 2026. Ce délai de deux mois permettait l'organisation de la défense de la société débitrice.

Cette convocation a été délivrée à l'adresse communiquée par le gérant en cours de la procédure et qui est également celle du siège social de la Sarl Boulangerie de la préfecture.

Enfin, comme le soutient justement l'avocate générale, la transmission du rapport de l'administrateur judiciaire le 17 avril 2026 pour l'audience du 21 avril a été faite dans les délais en considération de la spécificité des procédures collectives qui rendent impossibles des rapports plus anticipés.

Ce rapport n'étant pas le seul sur lequel se fonde le tribunal pour prononcer la conversion en liquidation judiciaire, il n'existe pas de moyen sérieux de réformation tiré de ce qu'il n'aurait pas été porté à la connaissance des parties ce qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce.

Enfin, le jugement du tribunal de commerce se fonde sur l'absence de communication par le débiteur des comptes d'exercice clos au 30 octobre 2025, d'une provision de trésorerie, des encours sociaux fiscaux et fournisseurs malgré de nombreuses relances. Le tribunal a également relevé que plusieurs créanciers ont indiqué au mandataire l'existence de créances postérieures notamment le bailleur et l'URSSAF, sans que les contestations émises par le dirigeant ne soient accompagnées de pièces justificatives.

Enfin, la courte durée de la poursuite d'activité a été motivée par la nécessité d'écouler les denrées périssables sans qu'aucun élément ne justifie que cette durée soit étendue au delà.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

Dés que le bail commercial a été résilier ainsi que le bail précaire qui lui a succédé depuis le 2 mai 2026, la boulangerie exploitée par la Sarl Boulangerie de la préfecture est occupant sans droit ni titre et que le passif vérifié s'élève à 471 740,81 euros, la liquidation judiciaire n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

En l'absence de moyens sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [B].

Sur les frais du procès

M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Me [Y] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Déboute M. [U] [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de commerce de Rouen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Boulangerie de la préfecture ;

Condamne M. [U] [B] aux dépens ;

Déboute Me Charlène Louveau de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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