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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-14.500


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-14.500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-14.500
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a8699da195da062e042f4fd

Texte de la décision

2,742 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° H 24-14.500

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ La société [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 2],

2°/ Mme [S] [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [C], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 24-14.500 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [C] et de Mme [M], ès qualités, de la SARL Le Prado & Gilbert, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] et Mme [M], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [C], et condamne la société [C] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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