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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-19.672


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Date
18/02/2026
Numéro
24-19.672
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a8699df195da062e042f537

Texte de la décision

3,278 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° D 24-19.672

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Compass Group France, venant aux droits de la société Délisaveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-19.672 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Goodyear France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Goodyear Dunlop Tires France,

3°/ à la société Goodyear Operations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], Luxembourg, anciennement dénommée société Goodyear Dunlop Tires Operations,

4°/ à la société Goodyear Europe BV, dont le siège est [Adresse 5], Pays-Bas, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Europe BV,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compass Group France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Compass Group France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Goodyear France, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France, Goodyear Operations, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Operations, Goodyear Europe BV, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Europe BV.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compass Group France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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