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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-19.200


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-19.200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-19.200
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a8699f4195da062e042f629

Texte de la décision

2,309 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° R 24-19.200

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-19.200 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AVJC, exerçant sous le nom commercial Chocolaterie [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AVJC, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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