CA Lyon, 19 août 2026, RG 26/06613
Vérifier : CA Lyon, 19 août 2026, RG 26/06613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06613 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQ5
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 AOUT 2026 à 18H20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [S]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (PAKISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention Administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 août 2026 à 17 heures 30, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon notifiée le même jour à 16 heures 39 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [B] [S] accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement édictées les 28 octobre 2021 et 11 février 2025 et il a déchiré son passeport le 14 août 2026 pour faire échec à l'obligation de quitter le territoire.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [B] [S] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [B] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 20 août 2026 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.