CA Lyon, 19 août 2026, RG 26/06605
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Texte de la décision
N° RG 26/06605 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQU
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,
En audience publique du 19 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,
ET
INTIMES :
M. [G] [F]
né le 24 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2
Comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
en présence de [P] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2026 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à M. [G] [F] par le préfet de du Rhône.
Le 19 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 23 juin et 18 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 août 2026, le préfet de du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2026 a rejeté cette requête au motif que les diligences de l'administration afin d'organiser l'éloignement de l'intéressé se heurtent au silence de la Tunisie dont rien ne permet de supposer qu'elle répondra avant la fin de la durée légale de la rétention.
Le 17 août 2026 à 17 heures 53 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'administration indique avoir accompli l'ensemble des diligences nécessaires, qu'elle a sollicité les autorités tunisiennes et les a relancées à plusieurs reprises. Il ajoute que les démarches entreprises devraient permettre une identification prochaine de l'intéressé afin de permettre son éloignement du territoire français. Il ajoute que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens, qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend de leurs investigations pour vérifier l'identité de l'intéressé. Par ailleurs, l'absence de réponse des autorités consulaires n'indique pas que les autorités tunisiennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, surtout qu'il n'a remis aucun document de voyage en cours de validité.
Par ordonnance du 18 août 2026 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 10 heures 30.
M. [G] [F] a comparu assisté de son avocat.
Mme l'avocate générale, qui a communiqué des réquisitions écrites, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Il a été donné connaissance des réquisitions aux parties à l'audience.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête formée au vu des diligences effectuées et les menaces à l'ordre public.
Le conseil de M. [G] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que la perspective raisonnable d'éloignement n'est pas établie, la Tunisie n'ayant fourni aucune réponse depuis 60 jours.
M. [G] [F] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il souhaitait sortir du centre de rétention et quitter la France.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de M. [G] [F] constitue une menace pour l'ordre public car il a été incarcéré pour la dernière fois le 11 mars 2026, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 mars 2026 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour de sfaits de violence par personne en état d'ivresse manifeste, sans incapacité,
- il avait été précédemment écroué suite à une condamnation le 12 mars 2026 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive,
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il est sans emploi et déclaré sans domicile fixe sur ses fiches pénales,
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 18 juin 2026 et trois relancées ont été faites le 6 juillet, le 28 juillet et le 10 août 2026 et un jeu d'empreintes et de photographies leur a été transmis.
Le premier juge a relevé que la préfecture sur qui repose la charge de la preuve n'établit pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai en dépit des diligences qu'elle liste, ni qu'une menace à l'ordre public serait suffisante pour justifier la mesure de rétention.
C'est à tort que le premier juge a exigé de l'autorité préfectorale une preuve d'un événement futur alors que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il incombe seulement à l'institution judiciaire de vérifier si la préfecture établit, au vu des pièces produites, qu'un laissez-passer va intervenir dans le bref délai imposé par les textes. Ceci implique que la procédure révèle l'existence d'un faisceau d'indices dont il résulte que l'administration caractérise le fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Au cas d'espèce, la préfecture explique être en attente d'un retour à ses différentes relances et à l'identification de l'intéressé, de sorte qu'elle caractérise suffisamment qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai.
Par ailleurs, il est établi que l'intéressé, qui ne dispose pas de revenus légaux, a été condamné à deux reprises pour des faits de violence et de vols.
Ces condamnations ayant été prononcées en 2025 et 2026, leur récurrence et leur caractère récent, ajoutées à l'absence de revenus légaux, démontrent l'existence d'une menace à l'ordre public actuelle.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture en troisième prolongation de la rétention et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention formée par la préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [G] [F] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE
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