CA Lyon, 19 août 2026, RG 26/06607
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Texte de la décision
N° RG 26/06607 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQW
Nom du ressortissant :
[V] [C] [G]
[G]
C/
[K] [T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [N] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2026 à 18h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITFAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [V] [C] [G] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.
Par décision en date du 13 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2026.
Suivant requête du 14 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, M. [V] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 14 août 2026, reçue le 16 août 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2026 à 14 heures 33 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [S],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [S],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 août 2026 à 12 heures 15 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et que son placement en rétention était disproportionné.
M. [V] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 13 août 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2026 à 10 heures 30.
M. [V] [C] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [V] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a expliqué qu'il pouvait justifier qu'il était hébergé à [Localité 5] par sa cousine, qu'il a respecté la précédente mesure d'assignation à résidence.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [V] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [V] [C] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [V] [C] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et, notamment, qu'il a respecté une précédente mesure d'assignation à résidence et qu'il dispose d'une adresse stable.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [G] n'a pas déféré à l'obligation de se présenter aux services de la police aux frontières conformément aux mesures portant assignation à résidence prises à son encontre,
- il est défavorablement connu des services de police,
- il ne peut justifier d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs et de leur licéité,
- il est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes à compter du 13 août 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [V] [C] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [V] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'une adresse chez sa grand-mère et qu'il a démontré qu'il avait précédemment respecté les obligations de la mesure d'assignation à résidence.
La décision de placement en rétention fait état des éléments connus de l'administration au jour de sa décision et en particulier du fait que M. [G] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et ne dispose pas d'un hébergement stable et effectif, de sorte qu'il présente un risque de fuite.
A la date de cette décision, M. [G] n'avait effectivement pas communiqué l'attestation d'hébergement de sa cousine.
Par ailleurs, cette attestation, qui est désormais produite, n'établit pas que le logement de M. [G] est stable puisqu'il s'agit d'un hébergement chez un tiers et qui est distinct de celui qu'il avait déclaré dans sa requête aux termes de laquelle l'intéressé faisait état d'un autre logement à [Localité 6], chez un ami.
En outre, la remise des documents d'identité ou de voyage, en cours de validité, sont indispensables pour qu'une mesure d'assignation à résidence puisse être mise en place.
Or, ces documents font défaut.
Aucune erreur manifeste d'appréciation de l'administration n'est donc caractérisée.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Stéphanie LEMOINE
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